Claim for Annulment of Public Notice Regarding Land Division Decision Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of the public notice regarding a non-opposition decision concerning a land division prior declaration, alleging improper placement and content of the display panel. The court dismissed the claim, reasoning that the public display of a planning decision, while relevant for challenging the appeal deadlines against the underlying administrative decision, is not itself a distinct administrative act susceptible to annulment in an action for excess of power because it does not produce a binding legal effect that creates grievance. Consequently, the request to annul the notice was declared inadmissible, although the request for recovery of legal costs against the applicant was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 424-15 du code de l'urbanisme, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée; Claim for Annulment of Public Notice Regarding Land Division Decision Dismissed: The court dismissed the claim, reasoning that the public display of a planning decision, while relevant for challenging the appeal deadlines against the underlying administrative decision, is not itself a distinct administrative act susceptible to annulment in an action for excess of power because it does not produce a binding legal effect that creates grievance. Consequently, the request to annul the notice was declared inadmissible, although the request for recovery of legal costs against the applicant was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the main dispositive ruling dismissing the request.
This order rejects the request for costs made by the company Polflo under the cited provision.
Cited implicitly in paragraph 3 to justify the inadmissibility of the appeal regarding the display notice, which is the basis for the final rejection in Article 1.
Cited in Article 2 for the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'affichage relatif à la déclaration préalable déposée par la société Polflo et portant sur la division foncière de la parcelle cadastrée section NM n° 343, située à Mulhouse, en vue d'une construction future.
Elle soutient que :
- le panneau d'affichage n'est pas positionné au niveau de la parcelle concernée par la décision de non-opposition à déclaration préalable ;
- les mentions figurant sur le panneau d'affichage, notamment quant à la raison sociale du bénéficiaire de l'autorisation, sont irrégulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la société Polflo, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard des dispositions des articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative ;
- Mme A ne justifie satisfaire ni aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ni à celles de l'article R. 600-4 du même code ;
- elle ne justifie pas d'un intérêt à agir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la commune de Mulhouse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre une décision administrative ;
- Mme A ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- et les observations de M. B, représentant la commune de Mulhouse.
Mme A et la SCI Polflo n'étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Polflo a déposé un dossier de déclaration préalable portant sur la division foncière de la parcelle cadastrée section NM n° 343 afin d'y réaliser un projet de construction. Par un arrêté du 1er février 2022, le maire de la commune de Mulhouse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'affichage relatif à la déclaration préalable à laquelle la commune de Mulhouse ne s'est pas opposée.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Si, dans le cadre d'un recours contentieux formé contre une autorisation d'urbanisme, les tiers peuvent, afin de démontrer que les délais de recours ne leur sont pas opposables, se prévaloir des éventuels manquements de l'affichage devant être réalisé en vertu des dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, ils ne peuvent, en revanche, contester directement cet affichage devant le juge de l'excès de pouvoir, un tel affichage ne constituant pas une décision administrative susceptible de faire grief. Les conclusions de Mme A, tendant à ce que l'affichage informant de ce que la commune de Mulhouse ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de la société Polflo relative à une division foncière de parcelle, sont dès lors irrecevables. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée pour ce motif par la commune de Mulhouse et la société Polflo.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme sollicitée par la société Polflo sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Polflo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la société Polflo et à la commune de Mulhouse.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,