Legislator Jurisprudence & Législation
2202088 Généré par l'IA

Comorian National v. Implicit Rejection of Residence Permit

Numéro de cause 2202088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a national of the Comoros, sought the annulment of the implicit rejection of his residence permit application submitted in October 2021, arguing the administrative silence was unmotivated. The court found that the administrative authority failed to provide the requested reasons for the implicit rejection following the applicant's specific demand, thus upholding the ground of lack of motivation and annulling the implicit decision, while ordering the prefect to reexamine the situation within three months and issue a temporary work authorization in the interim, further ordering the State to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Comorian National v. Implicit Rejection of Residence Permit: The court found that the administrative authority failed to provide the requested reasons for the implicit rejection following the applicant's specific demand, thus upholding the ground of lack of motivation and annulling the implicit decision, while ordering the prefect to reexamine the situation within three months and issue a temporary work authorization in the interim, further ordering the State to pay costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer état requis frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs (Article L. 761-1 CJA) to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 612-6 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.
Article 1er
This is the primary operative order, explicitly annulling the implicit decision of rejection (though it doesn't cite the substantive legal basis for the annulment in the dispositive itself, the instruction is to list provisions used in the final orders).
Article 2
This is an operative order granting the injunction for the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
Article 3
This is an operative order regarding the payment of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the primary operative order, explicitly annulling the implicit decision of rejection (though it doesn't cite the substantive legal basis for the annulment in the dispositive itself, the instruction is to list provisions used in the final orders).

Article 2

This is an operative order granting the injunction for the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs (Article L. 761-1 CJA) to the applicant.

Article 3

This is an operative order regarding the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. B A, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 26 octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 14 septembre 2022, a été mis en demeure de produire un mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 29 novembre 1965 aux Comores, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier du 25 octobre 2021, reçu par les services de la préfecture le 26 octobre 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".

3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 septembre 2022 et réceptionnée le 15 septembre suivant, le préfet de Mayotte n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée au 15 décembre 2023. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, aux termes de R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 octobre 2021, reçu le 26 octobre suivant par les services de la préfecture, M. A a formé une demande d'admission au séjour. En raison du silence gardé par l'administration, une décision implicite de refus de séjour est née le 26 février 2022. Par un courrier du 11 mars 2022, réceptionné le 14 mars 2022, le requérant a sollicité la communication des motifs fondant cette décision implicite de rejet. Il n'est pas contesté qu'aucune réponse n'a été fournie à cette demande de communication. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être accueilli.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 26 octobre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande de titre de séjour présentée par M. A le 26 octobre 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président,

- M. Felsenheld, premier conseiller,

- Mme Beddeleem, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La rapporteure,

J. BEDDELEEM

Le président,

Ch. BAUZERANDLa greffière,

A. THORAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.