Legislator Jurisprudence & Législation
2202088 Généré par l'IA

Albanian National Denied Salarié Permit Despite Child Welfare History

Numéro de cause 2202088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Albanian national, previously placed in child welfare services and seeking a "salarié" residency permit under exceptional provisions for former unaccompanied minors, requested the annulment of a prefectural decision denying this permit, issuing an order to leave French territory, and fixing a country of destination. The Tribunal rejected the claims, finding that the administrative official who signed the contested order was duly delegated, and that the refusal to grant the permit was justified because, despite the applicant's educational progress, his academic results showed a lack of seriousness and discipline, he lacked an employment contract or promise of employment, and he retained significant family ties in his country of origin, which also precluded a finding of a violation of Article 8 of the ECHR or an error of manifest appreciation regarding the obligation to leave the territory and the designation of the country of return.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Albanian National Denied Salarié Permit Despite Child Welfare History: The Tribunal rejected the claims, finding that the administrative official who signed the contested order was duly delegated, and that the refusal to grant the permit was justified because, despite the applicant's educational progress, his academic results showed a lack of seriousness and discipline, he lacked an employment contract or promise of employment, and he retained significant family ties in his country of origin, which also precluded a finding of a violation of Article 8 of the ECHR or an error of manifest appreciation regarding the obligation to leave the territory and the designation of the country of return.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile d'un ressortissant albanais enfant non accompagné violation des charges d'autorisation enfant mineur devoirs de famille erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the appellant in the requests concerning costs, and then cited in Article 20 of the reasoning and Article 2 of the operative part (as part of the rejected claims).
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited by the appellant in the requests concerning costs, although ultimately rejected as the appellant lost the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the appellant in the requests concerning costs, although ultimately rejected as the appellant lost the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the appellant in the requests concerning costs, and then cited in Article 20 of the reasoning and Article 2 of the operative part (as part of the rejected claims).

Article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (points 4 and 5) regarding the main ground for challenging the refusal of the residence permit, but not explicitly in the final orders (Article 2).

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning (points 8 and 9) regarding the challenge to the refusal of the residence permit, but not explicitly in the final orders (Article 2).

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 16) regarding the designation of the country of return, but not explicitly in the final orders (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre et 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Bernard, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 9 décembre 2002, de nationalité albanaise, est entré en France le 8 janvier 2019 muni d'un passeport en cours de validité. Il a été placé auprès du service d'aide sociale à l'enfance du département de la Manche le 14 janvier 2019 alors qu'il avait atteint l'âge de 16 ans. Il a, ensuite, été pris en charge dans le cadre du dispositif " jeunesse insertion Manche " jusqu'au 31 juillet 2022. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le préfet de la Manche a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 8 avril 2022, qui a enjoint au préfet de la Manche de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 18 août 2022, dont il est demandé l'annulation par la présente requête, le préfet de la Manche a rejeté la demande de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

3. Le secrétaire général de la préfecture de la Manche, signataire de l'arrêté en litige, disposait d'une délégation de signature conférée par un arrêté n° 2021-53-VN du préfet de la Manche en date du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs du même jour, au numéro spécial n° 1, " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Manche à l'exception : / - des réquisitions de la force armée ; / - des saisines de la chambre régionale des comptes ; / - des arrêtés portant élévation de conflit ; / - des saisies de presse (tracts ou journaux) ; - des décisions de réquisition du comptable public ". Les décisions " relevant de l'attribution de l'Etat dans le département " comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers. Dans ces conditions, dès lors que l'arrêté du 22 novembre 2021 n'exclut pas ces dernières décisions de son champ d'application, le secrétaire général de la préfecture de la Manche était compétent pour signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré d'une incompétence doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou au tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la réserve d'ordre public s'appliquant systématiquement lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

6. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Manche a pris en compte le rapport de situation établi par la référente éducative de M. A dans le cadre du " dispositif jeunesse insertion Manche ", en particulier les observations se rapportant aux conditions de son départ d'Albanie et de son arrivée en France, les appréciations portées par l'auteure du rapport sur son intégration au lycée et son comportement en cours, son intégration dans la structure d'accueil et sur le constat de l'évolution positive de son attitude à compter de la fin de l'année 2020. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis établi le 20 août 2021 par l'intervenante socio-éducative du foyer des jeunes travailleurs porte uniquement sur l'intégration de M. A au sein du foyer et ne saurait tenir lieu de l'avis de la structure départementale d'accueil sur l'insertion de l'étranger dans la société française. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit commise par le préfet en ne tenant pas compte de l'avis de la structure d'accueil et du défaut d'examen complet de la situation du requérant doivent être écartés.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à compter de 2019, M. A a suivi une scolarité au lycée professionnel Doucet, à Cherbourg-en-Cotentin. Il a effectué une première puis une terminale Bac professionnel et a obtenu son baccalauréat. Il justifie, en outre, de deux attestations de maîtres de stage faisant état du sérieux du travail accompli par l'intéressé et de diverses attestations de soutien. Enfin, l'intervenante socio-éducative du foyer des jeunes travailleurs D a relevé la bonne intégration de celui-ci au sein du foyer. Toutefois, il ressort des bulletins scolaires établis au titre des années 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, et en particulier des évaluations des professeurs, que ses résultats étaient en dessous de ses capacités en raison d'un manque de travail, de sérieux, de discipline et d'investissement. Les professeurs ont, en outre, relevé le comportement parfois inapproprié de M. A tant envers les enseignants que les élèves. Le rapport de la structure d'accueil fait état, dans le même sens, du comportement chahuteur de M. A et d'une attitude jugée arrogante. Par ailleurs, M. A ne justifie pas de la conclusion d'un contrat d'apprentissage ni, à tout le moins, d'un promesse d'embauche. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne disposerait plus d'attaches dans son pays d'origine, alors que son père, sa mère, son frère et sa sœur vivent en Albanie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Manche a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation.

8. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. M. A fait valoir qu'il a créé des liens personnels et familiaux en France. S'il justifie d'attaches amicales et d'une relation de couple qu'il entretient depuis janvier 2020, ces liens sont toutefois récents. Par ailleurs, M. A, qui n'a pas d'enfants à charge, ne résidait en France à la date du refus contesté que depuis trois ans et demi, après avoir vécu jusqu'à l'âge de seize ans dans son pays d'origine dans lequel réside encore l'essentiel de sa famille. Dans ces conditions, le préfet de la Manche n'a pas, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, en indiquant que M. A était défavorablement connu des forces de l'ordre pour détention de stupéfiants depuis le 23 février 2021 à Cherbourg, le préfet de la Manche a donné des informations suffisamment précises sur la date et le motif de l'infraction à laquelle il fait référence. Le moyen d'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise, en particulier, que M. A n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en litige doit être écarté.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile () ".

17. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci désigne comme pays de renvoi celui dont M. A possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, sous les réserves qu'elle énonce. Ces mentions sont conformes aux dispositions énoncées au point 16. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision est illégale faute d'indiquer de manière précise et effective le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ".

20. M. A étant la partie perdante du procès, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Bernard et au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Mondésert, président,

M. Berrivin, premier conseiller,

Mme Silvani, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La rapporteure,

Signé

C. C

Le président,

Signé

X. MONDESERTLa greffière,

Signé

A. LAPERSONNE

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Lapersonne