Employee Challenge to Hospital Overpayment Enforcement Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought the annulment of an administrative enforcement order issued by a hospital for an overpayment of €674.31, allegedly resulting from sixteen days of improperly paid leave following a suspension related to vaccination status. The court rejected the claims, finding that the enforcement order was sufficiently motivated by explicitly stating the basis of the debt (16 days paid wrongly during a suspension in September 2021), that it was validly signed by an authorized delegate, and that the employee's arguments regarding unconstitutional or unconventional legal bases for the debt were insufficiently developed to be assessed. Consequently, the request for annulment and associated legal costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Challenge to Hospital Overpayment Enforcement Dismissed: The court rejected the claims, finding that the enforcement order was sufficiently motivated by explicitly stating the basis of the debt (16 days paid wrongly during a suspension in September 2021), that it was validly signed by an authorized delegate, and that the employee's arguments regarding unconstitutional or unconventional legal bases for the debt were insufficiently developed to be assessed. Consequently, the request for annulment and associated legal costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article was cited in the dispositive to reject the claim for legal costs incurred but not included in the costs (frais exposés non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme D A, représentée par Me Gros, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le Centre hospitalier Edmond Garcin - Aubagne (CHEG) a émis à son encontre un titre exécutoire pour trop perçu d'une valeur de 674,31 euros ;
2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Aubagne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- elle est entachée du vice d'incompétence faute de toute signature ;
- la créance est fondée sur des dispositions contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
- la créance est fondée sur des dispositions inconventionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2022, le Centre hospitalier Edmond Garcin - Aubagne, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2025 :
- le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
- et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, diététicienne en poste au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne, demande au tribunal l'annulation du titre exécutoire émis par son employeur le 5 novembre 2021 à la suite de la mesure de suspension de fonctions dont elle a fait l'objet le 15 septembre 2021 et de prononcer, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer la somme de 674,31 euros mentionnée sur ce titre.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que l'avis des sommes à payer émis le 5 novembre 2021 indique les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis, soit Mme F C, directrice du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne et que l'état récapitulatif des créances valant bordereau de titres comporte la signature manuscrite de Mme E B, attachée d'administration hospitalière, qui bénéficiait d'une délégation de signature du 28 avril 2021 du directeur du centre hospitalier à l'effet de signer notamment les documents liés à l'ordonnancement des dépenses et des recettes. Le moyen tiré de l'absence de signature de ce titre exécutoire doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme A soutient que le titre exécutoire est insuffisamment motivé en tant qu'il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance qui lui est réclamée, l'avis des sommes à payer du 5 novembre 2021 indique le montant exact des sommes à payer et précise, s'agissant de l'objet de la créance : " Suspension le 15/09/2021 pour cause d'obligation vaccinale : 16 jours payés à tort en septembre 2021 ". Par suite, alors que ces éléments sont suffisants pour permettre à Mme A de comprendre les bases de la liquidation de la créance, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre exécutoire attaqué doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que la créance qui lui est réclamée est fondée sur des dispositions inconventionnelles et contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, sans développer son argumentation et sans préciser au regard de quelles dispositions le moyen était articulé, l'intéressée ne met pas le juge à même d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ainsi formulé sera écarté.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier Edmond Garcin - Aubagne, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au Centre hospitalier Edmond Garcin - Aubagne.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président-rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,