Legislator Jurisprudence & Législation
2202087 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Reentry Ban Dismissed

Numéro de cause 2202087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national detained in a retention center sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory, which also fixed his country of return and imposed a one-year reentry ban, arguing the signatory was incompetent and the decision violated Article 8 of the ECHR. The court dismissed the challenge to the order to leave the territory, finding the signatory was properly delegated authority and that the claim under Article 8 lacked any supporting detail, which further negated the derivative challenge to the reentry ban; furthermore, the court upheld the reentry ban, finding it sufficiently motivated as the decision explicitly considered the required legal criteria, including the applicant's brief presence, lack of regularization efforts, limited ties, and a prior removal order. Consequently, the entire request, including claims for a residency permit and legal costs, was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Deportation Order and Reentry Ban Dismissed: The court dismissed the challenge to the order to leave the territory, finding the signatory was properly delegated authority and that the claim under Article 8 lacked any supporting detail, which further negated the derivative challenge to the reentry ban; furthermore, the court upheld the reentry ban, finding it sufficiently motivated as the decision explicitly considered the required legal criteria, including the applicant's brief presence, lack of regularization efforts, limited ties, and a prior removal order. Consequently, the entire request, including claims for a residency permit and legal costs, was rejected.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi détention en droit des étrangers ressortissants étrangers décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the initial requests regarding the allocation of costs, but since the claims were rejected (Article 1er), it is included as the basis for the rejected cost claim.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly cites Article 1er in the dispositive to reject the application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the initial requests regarding the allocation of costs, but since the claims were rejected (Article 1er), it is included as the basis for the rejected cost claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cites Article 1er in the dispositive to reject the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial requests regarding the allocation of costs, but since the claims were rejected (Article 1er), it is included as the basis for the rejected cost claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the initial requests regarding the allocation of costs, but since the claims were rejected (Article 1er), it is included as the basis for the rejected cost claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B C, actuellement retenu au centre de rétention administrative et ayant pour avocat commis d'office Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe son pays de renvoi et prononce une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée par l'incompétence de son auteur ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022 le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Chabbert-Masson ;

- les observations de M. C, assisté par M. M'Halla, interprète en langue arabe ;

- le préfet de Vaucluse n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né le 6 janvier 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. Ce dernier a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de Vaucluse du 23 février 2022 régulièrement publié le 25 février 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées n'est assorti d'aucune précision ni d'aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être rejeté.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 juillet 2022.

En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée d'un an :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

8. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

9. En l'espèce, la décision attaquée vise les considérations utiles de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour pour une durée d'un an. Elle indique, en outre, que M. C déclare être entré en France en 2020, qu'il n'a jamais déposé de demande de régularisation de sa situation administrative, qu'il déclare travailler avec la société Atas Façades, qu'il indique disposer d'un frère et de cousins sur le territoire national, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 16 mars 2017 et qu'il s'est rendu en Belgique en 2017 où il ne justifie pas d'un droit au séjour. Dans ces conditions, la décision critiquée portant interdiction de retour sur le territoire français en litige est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en date du 7 juillet 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont rejetées.

11. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête relatives aux conclusions à fin d'injonction et aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Vaucluse et à Me Chabbert-Masson.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

La magistrate désignée,

K. A

La greffière,

M-E. KREMER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.