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2202086 Généré par l'IA

Driver v. Prefecture Regarding Driving Prohibition Following Accident and Refusal of Breathalyzer Test

Numéro de cause 2202086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A driver sought to annul a twelve-month administrative order prohibiting them from driving in France, issued by the prefect following a single-vehicle traffic accident, by arguing the order was insufficiently motivated, based on a legal error regarding the offense of refusing breathalyzer testing, factually incorrect because they were physically unable to blow into the device, and constituted a manifest error of appreciation due to disproportionate severity. The Tribunal rejected the claims, finding that the order was adequately motivated by citing the relevant traffic code provisions, concluding based on official reports that the driver deliberately refused the mandatory alcohol screening despite not presenting justifying physical symptoms, and determining that the twelve-month prohibition was consistent with the prefectural guidelines for such infractions involving an accident.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Driver v. Prefecture Regarding Driving Prohibition Following Accident and Refusal of Breathalyzer Test: The Tribunal rejected the claims, finding that the order was adequately motivated by citing the relevant traffic code provisions, concluding based on official reports that the driver deliberately refused the mandatory alcohol screening despite not presenting justifying physical symptoms, and determining that the twelve-month prohibition was consistent with the prefectural guidelines for such infractions involving an accident.

Mots-clés

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test de l'haleine accident de la circulation interdiction de conduire évaluation de l'aptitude à la conduite conduite en état d'ébriété qualifiée dépassement non conforme aux règles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article represents the final order rejecting the claim, effectively being the main ground for the decision (the dismissal of the action).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request for costs, but the court rejected the conclusion to apply it in Article 7, meaning the non-application of costs was ruled upon, although no specific article was cited in the operative part regarding costs being imposed or not. However, since the decision only explicitly rejects the claim (Article 1) and addresses notifications (Article 2), and no other provisions appear in the operative part, only Article 1 and 2 are listed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Juillard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 du préfet du Puy-de-Dôme portant interdiction temporaire de conduire sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne se rapporte pas aux articles concernés du code de la route ce qui rend les considérations de droit incomplètes ; aucune motivation n'est alléguée de manière suffisante ;

- il est entaché d'erreurs de droit dès lors que la procédure ne précise pas si elle a refusé de se soumettre au dépistage préalable par éthylotest ou aux vérifications ultérieures par éthylomètre ; l'infraction de refus de se soumettre au dépistage préalable n'existe pas et ne peut fonder l'arrêté en litige ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas refusé de se soumettre au dépistage de son imprégnation alcoolique par éthylotest ; elle était dans l'impossibilité physique de souffler dans l'appareil ; elle a tenté de souffler dans l'éthylotest sans y parvenir ; elle n'a aucun antécédent d'infraction au code de la route ; les gendarmes n'ont pas constaté de signe d'alcoolisation tandis qu'aucune ivresse manifeste n'a été retenue ; l'arrêté en litige est dénué de fondement matériel et légal ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne revêt pas une particulière gravité ; la durée de douze mois de suspension de son permis de conduire est disproportionnée par rapport aux enjeux d'ordre public ; elle a seulement tenté d'éviter qu'un automobiliste ne la percute.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2202085 du 6 octobre 2022 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite d'un accident de la circulation survenue sur la commune de Le Vernet Chameane (63570) impliquant le seul véhicule de Mme A, titulaire d'un permis de conduire étranger, le préfet du Puy-de-Dôme a, par un arrêté du 4 août 2022, prononcé à l'encontre de cette dernière une interdiction de conduire sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; / () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. / III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. "

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route et, notamment, les dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route. Il indique que Mme A a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, d'une part, il ressort de l'avis de rétention du permis de conduire, signé par l'intéressée, qu'à la suite d'un accident de la circulation survenue le 3 août 2022 dont seul le véhicule de la requérante était en cause, que les services de gendarmerie d'Issoire ont constaté la commission d'une infraction connexe au refus de se soumettre à un test de dépistage d'alcoolémie, à savoir, la conduite par Mme A " d'un véhicule d'une vitesse excessive eu égard aux circonstances ". D'autre part, il ressort du procès-verbal d'investigations établi le 7 août 2022, que Mme A a refusé spontanément de se soumettre au test de dépistage d'alcoolémie malgré les multiples relances des services de la gendarmerie. Il ressort également de ce procès-verbal que les pompiers présents sur les lieux de l'accident n'ont pas constaté chez Mme A de symptômes justifiant une éventuelle incapacité à effectuer le dépistage mais " un fort manque de volonté de sa part " tandis qu'elle n'a fait état d'aucune pathologie ou symptôme d'angoisse. Au surplus, il est fait mention de ce que Mme A " avait les idées bien claires et parvenait à [nous] comprendre parfaitement ". Dans ces conditions, Mme A qui doit être regardée comme ayant délibérément refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications permettant d'établir un état alcoolique visées à l'article L. 224-2 du code de la route, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 4 août 2022 est entaché d'une erreur de fait.

5. En troisième lieu, au regard de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 décembre 2020 portant barème des suspensions administratives du permis de conduire et des mesures administratives provisoires applicables aux infractions routières produit en défense, et de ce qui a été dit au point précédent, l'autorité préfectorale pouvait édicter une mesure portant interdiction de conduire à l'encontre de Mme A d'une durée de 12 mois. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la mesure doit être écarté.

6. En quatrième lieu, au regard de tout ce qui précède, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La présidente,

S. B Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA