Legislator Jurisprudence & Législation
2202084 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Upheld Despite Threat Claims

Numéro de cause 2202084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul an administrative order compelling departure from French territory within thirty days and designating the country of return, arguing he still faced threats in his home country, which had previously rejected his asylum claim. The court dismissed the appeal, reasoning that since the decision to reject refugee status had become final and the appellant provided no new credible evidence to contradict that finding, the ground that the designated country of return violated the prohibition on inhuman or degrading treatment could not be upheld, thus validating the administrative order to leave.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Deportation Order Upheld Despite Threat Claims: The court dismissed the appeal, reasoning that since the decision to reject refugee status had become final and the appellant provided no new credible evidence to contradict that finding, the ground that the designated country of return violated the prohibition on inhuman or degrading treatment could not be upheld, thus validating the administrative order to leave.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel interdiction des traitements inhumains départ du pays motif d'asile suspension du renvoi forcé renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
This article was cited in the procedural context allowing the designated vice-president to rule on the case.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the appeal filed by M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appeal filed by M. B.

Article R. 776-13-1 du code de justice administrative

This article was cited in the procedural context allowing the designated vice-president to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Il soutient qu'il fait toujours l'objet de menaces dans son pays d'origine.

Le 13 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 août 2021 rejetant le recours formé le 22 juin 2021 par M. A B contre la décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 février 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Langagne, représentant M. B, requérant, absent ;

- les observations de Me Cpuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui rappelle que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée.

Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais né le 27 juin 1989 à Sylhet, entré en France le 6 juillet 2020 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 août 2021. Par un arrêté du 11 février 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 26 février 2022, il demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () " et de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ".

3. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de persécutions en cas de retour au Bangladesh, il est aussi constant que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile qui a estimé ses craintes non fondées. M. B n'apportant pas, dans sa requête, d'éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B formée contre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ne pourra qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.

Le vice-président,

M. CLa greffière,

L. DARNAL

La République mande et ordonne le ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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