Legislator Jurisprudence & Législation
2202082 Généré par l'IA

Challenge to Communal Local Urban Plan Dismissed Due to Procedural Compliance and Zoning Justification

Numéro de cause 2202082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a communal local urban plan (PLUi) approved by the intercommunal body and the subsequent rejection of an administrative appeal, arguing procedural defects concerning notification requirements, compliance with public consultation procedures, mandatory municipal council debates, and alleging a manifest error in classifying their 1.9-hectare parcel, partially designated as protected natural area and agricultural zone (Zone A). The court rejected all claims, finding that the intercommunal body provided evidence of proper notification for the plan's prescription and extension, that the challenger failed to specify which consultation modalities were violated, confirmed that the required municipal debates took place, and determined that the partial classification of the land as agricultural was justified given its ecological characteristics, proximity to protected natural zones, and wetland presence, thus leading to the dismissal of the request and the denial of associated legal costs for both parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 123-6 du code de l'urbanisme, article L. 153-12 du code de l'urbanisme, article L. 600-9 du code de l'urbanisme, article L. 103-2 du code de l'urbanisme, article R. 151-22 du code de l'urbanisme; Challenge to Communal Local Urban Plan Dismissed Due to Procedural Compliance and Zoning Justification: The court rejected all claims, finding that the intercommunal body provided evidence of proper notification for the plan's prescription and extension, that the challenger failed to specify which consultation modalities were violated, confirmed that the required municipal debates took place, and determined that the partial classification of the land as agricultural was justified given its ecological characteristics, proximity to protected natural zones, and wetland presence, thus leading to the dismissal of the request and the denial of associated legal costs for both parties.

Mots-clés

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zone agricole protégée conformité à la zone terrain communal zone urbaine urbanisme modification du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the main claim of the appellant.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the discussion regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Le Goas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 31 mars 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté son recours administratif dirigé contre cette délibération ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il appartient à la communauté de communes de prouver que la délibération prescrivant l'élaboration du PLUi a fait l'objet des notifications prévues par les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur ;

- il lui appartient également de prouver que les modalités de la concertation fixées par délibération du 22 juin 2017 ont été respectées ;

- il n'est pas établi qu'un débat aurait été organisé au sein des conseils municipaux de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande, en particulier du conseil municipal de Saint-Martin-de-Sallen, conformément aux dispositions de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme ;

- le classement de sa parcelle en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, la communauté de communes Cingal-Suisse Normande, représentée par Me Gorand, conclut à titre principal au rejet de la requête,à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, soit par un sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation ou à défaut, par une annulation partielle de la délibération contestée et en tout état de cause à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de l'instance.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Remigy, rapporteure,

- les conclusions de Mme Absolon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Goas, représentant M. A, et de Me Debuys, représentant la communauté de communes Cingal-Suisse Normande.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 31 mars 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. Le recours administratif de M. A tendant au retrait de cette délibération a été rejeté par une décision du 18 juillet 2022 du président de la collectivité. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler la délibération du 31 mars 2022 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres. () La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil départemental et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, au syndicat d'agglomération nouvelle et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. () ".

3. En l'espèce, le requérant se borne à alléguer que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'aurait pas été notifiée aux personnes publiques mentionnées par les dispositions susmentionnées sans assortir cette allégation de la moindre précision. En tout état de cause, la communauté de communes produit en défense le courrier de notification tant de la délibération du 28 janvier 2015 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme que celle du 22 juin 2017 portant extension de la procédure d'élaboration, adressé à l'ensemble des personnes intéressées ainsi que les accusés de réception de ces courriers. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut dès lors qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme () ".

5. En l'espèce, le requérant soutient qu'il appartiendrait à la communauté de communes d'établir que les modalités de la concertation fixées ont été suivies, sans préciser quelles modalités n'auraient pas été respectées. Ce faisant, l'intéressé n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier qu'un débat a été organisé au sein de l'ensemble des conseils municipaux de la communauté d'agglomération Cingal-Suisse Normande sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables conformément aux dispositions de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont M. A est propriétaire constitue un large terrain de 1,9 hectares classé pour près de 45 % de sa surface en zone naturelle identifiée en continuité écologique (NZ2) et dont la partie sud est classée en zone agricole. Si cette parcelle est située au Nord du Hameau Sarrazin, qui regroupe au demeurant un nombre peu important de constructions réparties de manière éparses de part et d'autre de la route du hameau, elle s'intègre également dans un vaste secteur naturel et agricole et abrite elle-même, dans sa partie Nord, une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristiques de type 2, protégée tant par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) que par règlement d'urbanisme du plan local d'urbanisme intercommunal, en vertu duquel s'applique une interdiction de toute construction nouvelle à moins de trente mètres des réservoirs de biodiversité. Enfin, la parcelle est concernée par la présence de zones humides qui sont également protégées par le SCoT et impliquent une restriction des possibilités de construction. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement d'une partie de la parcelle de M. A en zone A serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 31 mars 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que la décision du 18 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés pour la présente instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée au même titre par la communauté de communes Cingal-Suisse Normande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes Cingal-Suisse Normande.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Rouland-Boyer, présidente,

- Mme Sénécal, première conseillère,

- Mme Remigy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

La rapporteure,

SIGNÉ

J. REMIGY

La présidente,

SIGNÉ

H. ROULAND-BOYER

La greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. BLOYET