Non-Citizen Denied Residence Permit After Refusal to Recognize PACS
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen who entered irregularly and was in a recent civil solidarity pact (PACS) with a French national had her application for a temporary residence permit based on private and family life denied, and was ordered to leave the territory. The court upheld the refusal, reasoning that the applicant failed to demonstrate the necessary stable and significant ties to French territory, especially since she has children and family remaining in her country of origin, and the relevant statute only provides for issuance based on marriage, not PACS, which rendered her arguments regarding discrimination inapposite. Consequently, the court rejected the requests for annulment, injunction, and payment of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Non-Citizen Denied Residence Permit After Refusal to Recognize PACS: The court upheld the refusal, reasoning that the applicant failed to demonstrate the necessary stable and significant ties to French territory, especially since she has children and family remaining in her country of origin, and the relevant statute only provides for issuance based on marriage, not PACS, which rendered her arguments regarding discrimination inapposite. Consequently, the court rejected the requests for annulment, injunction, and payment of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final disposition rejecting the applicant's entire claim.
This article was considered when assessing the legality of the refusal of stay and the obligation to leave the territory (paragraph 4), even though the main ground for rejection was the non-application of Art. L. 423-1.
This provision was cited in paragraph 10 regarding the rejection of the applicant's claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Louard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'un vice de procédure ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle souhaite s'intégrer, est pacsée et qu'il est fait une discrimination entre le pacte civil de solidarité et le mariage ;
- elle ne présente aucun risque de trouble à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Nicolet, rapporteur, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 28 février 1991, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 25 juin 2020. Le 26 octobre 2021, elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Le 3 janvier 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
3. La requérante, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ne conteste pas utilement le motif du refus qui lui a été opposé, tiré de la circonstance qu'elle n'est pas mariée avec un ressortissant français, en se bornant à soutenir qu'il ne saurait être établi une discrimination entre le mariage et le pacte civil de solidarité qui lui confère des droits.
4. L'entrée de la requérante sur le territoire français est récente, de même que la conclusion du pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Elle ne justifie pas de liens anciens, stables et d'une intensité particulière sur le territoire français, et elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants, ses parents, et ses frères et sœurs, selon ses déclarations. Au regard de ces seules circonstances, et indépendamment des considérations liées à ses ressources financières, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché ses décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
5. Les moyens tirés de l'erreur de droit et d'un vice de procédure, à les supposer soulevés, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il ne ressort nullement des termes des décisions attaquées qu'elles seraient fondées sur une menace à l'ordre public. Au contraire, le préfet de Saône-et-Loire a relevé dans la motivation de son arrêté que l'intéressée ne représentait pas une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que l'intéressée ne constituerait pas une telle menace, qui est inopérant, doit être écarté.
7. Les moyens tirés de ce que les décisions contestées porteraient gravement atteinte aux droits sociaux de la requérante, en la privant de toute subsistance, et qu'elle subirait ainsi un préjudice majeur, sont sans influence sur leur légalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L'assesseur le plus ancien,
N. Zeudmi Sahraoui
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc