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2202081 Généré par l'IA

Housing Benefit Overpayment Waiver Denial Upheld Due to Insufficient Proof of Current Financial Precarity

Numéro de cause 2202081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the rejection of her request for the waiver of a housing benefit overpayment (€525 for October to December 2021) and to obtain the debt waiver itself, claiming financial hardship due to significant charges related to her daily life and training. The administrative tribunal rejected the claim for annulment because the litigant failed to argue any specific grounds against the initial rejection decision. Regarding the debt waiver, although the applicant's good faith was not contested, the court, applying the relevant legislation allowing waivers in cases of debtor precarity, determined that the litigant failed to substantiate a current state of financial precarity sufficient to justify a waiver, as her calculated remaining disposable income at a recent date was significant, and she did not provide up-to-date financial documentation requested by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale; Housing Benefit Overpayment Waiver Denial Upheld Due to Insufficient Proof of Current Financial Precarity: D'une part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale rendu applicable par les dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation relatives aux modalités de recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : " () /la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ".

Mots-clés

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renonciation à un revenu gêne financière perception indue d'indemnités de chômage contrôle juridictionnel arriérés de loyer preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2022, Mme A saisit le tribunal à la suite de la réception de la décision du 14 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la remise de la créance d'aide personnelle au logement d'un montant de 525 euros du 1er octobre au 31 décembre 2021.

Elle soutient que, eu égard aux charges qui lui incombent résultant tant des charges quotidiennes que de celles liées à sa formation, elle ne peut régler sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que, si la bonne foi de la requérante n'est pas remise en cause, elle ne se trouve pas dans une situation de précarité, son quotient familial ayant été calculé à hauteur de 950 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'habitation et de la construction ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A bénéficie d'une allocation de logement sociale depuis le 24 décembre 2020. A la suite d'un contrôle de son dossier et après avoir pris l'attache de la direction générale des finances publiques et des services compétents de Pôle emploi, la caisse d'allocations familiales a procédé à une révision de son dossier. Cette révision a généré un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 525 euros décompté sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 notifié à la requérante par courrier du 13 janvier 2022. Le 31 janvier suivant, Mme A a notamment sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 14 mars 2022, cette demande a été rejetée. Dans la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise de dette.

Sur la demande de l'annulation de la décision du 14 mars 2022 :

2. Mme A ne développe aucun moyen à l'encontre de sa demande d'annulation de la décision du 14 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la remise de la créance d'aide personnelle au logement d'un montant de 525 euros du 1er octobre au 31 décembre 2021. Ses conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur la remise de dette :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale rendu applicable par les dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation relatives aux modalités de recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : " () /la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ".

4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

5. Mme A, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la caisse d'allocations familiales de la Gironde et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. A cet égard, elle justifie de charges mensuelles d'un montant de 772,32 euros réparties ainsi : loyer d'un montant de 600 euros mensuels, gaz et électricité estimées à la somme de 115 euros et frais divers pour un montant estimé à 58,32 euros. Toutefois, les pièces produites par la caisse d'allocations familiales établissent que les ressources de Mme A s'élevaient au mois de septembre 2022 à la somme de 1 641,75 euros. A cette date, son reste à vivre peut donc être estimé à 868,43 euros. En dépit des demandes qui lui ont été adressées par le greffe du tribunal, Mme A n'a pas produit d'élément précis et actualisé permettant d'établir la nature et le montant des ressources dont elle dispose ni des charges qui lui incombent à la date du présent jugement. Il en résulte que la requérante ne justifie pas, dans ces conditions, de ce qu'elle se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette et justifiant qu'une remise lui soit accordée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.

La magistrate désignée,

P. B La greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière