Residence Permit Application Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to grant them residence permits based on private and family life, following previous refusals and an obligation to leave the territory. The court determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the requests, the prefect favorably reviewed the applications and invited the applicants to appear to receive one-year temporary residence permits granting the requested status, thus rendering the claims for annulment and injunction without purpose. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the substance of the requests, and no order for payment of legal fees was made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Mootness: The court determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the requests, the prefect favorably reviewed the applications and invited the applicants to appear to receive one-year temporary residence permits granting the requested status, thus rendering the claims for annulment and injunction without purpose. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the substance of the requests, and no order for payment of legal fees was made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to order the State to pay the sums requested by the applicants under this article concerning legal fees.
The court decided not to order the State to pay the sums requested by the applicants under this article concerning legal aid fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, enregistrée sous le numéro 2202080, Mme E C, représentée par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a décidé de remettre à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, et que, par conséquent, la requête a perdu son objet.
II. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, sous le numéro 2202081, M. A C, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a décidé de remettre au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, et que, par conséquent, la requête a perdu son objet.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par des décisions du 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants albanais nés respectivement le 5 décembre 1980 et le 23 octobre 1975, sont entrés en France le 18 février 2016 avec leurs quatre enfants alors mineurs. Par des arrêtés du 16 octobre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal et par la cour d'administrative d'appel de Nancy, le préfet de la Moselle leur a refusé la délivrance de titres de séjour et leur a fait l'obligation de quitter le territoire français. Par de nouvelles demandes notifiées au préfet de la Moselle le 16 juin 2021, ils ont sollicité à nouveau leur admission au séjour. Ils demandent au tribunal d'annuler les rejets implicites de leurs demandes de titre de séjour au titre de leur vie privée et familiale.
2. Il est constant que, d'une part, les requérants sont détenteurs depuis le 6 septembre 2022 d'autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 12 mars 2023. D'autres part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 13 janvier 2023, postérieur à l'introduction des requêtes, le préfet de la Moselle a indiqué aux requérants qu'il entendait réserver une suite favorable à leurs demandes de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et les a invités à se présenter en préfecture le 10 février 2023 en vue de se faire délivrer leurs titres. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle doit être regardé comme ayant fait droit aux demandes de titres de séjour de M. et Mme C. Dès lors, leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes que les requérants demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de M. et Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. A C, à Me Gorgol et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lusset, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
A. D
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
C. Weisse-Marchal
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2202080, 2202081