Legislator Jurisprudence & Législation
2202079 Généré par l'IA

Metropolitan Community President's Decision Awarding Amusement Area Contract Not Separately Challengeable

Numéro de cause 2202079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the metropolitan community president awarding a temporary occupation contract for an amusement area in a public park to another company, arguing the decision was an independently challengeable act with procedural flaws, but the court dismissed the request as inadmissible because the decision constituted an act inseparable from the resulting administrative contract, and under relevant law, a third party may only contest the validity of the contract itself or its non-divisible clauses via a full jurisdiction appeal within two months of appropriate publication, thus precluding a direct challenge to the pre-contract award decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Metropolitan Community President's Decision Awarding Amusement Area Contract Not Separately Challengeable: D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". Aux termes de l'article L. 2212-1 de ce code : " Font également partie du domaine privé : / 1o Les chemins ruraux ; / 2o Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier. ".

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif adjudication de marché communal obligation de non-concurrence validité de clause compromissoire exclusion du soumissionnaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive order concerning the allocation of costs to the losing party.
Article 1er
This article orders the rejection of the application filed by the company Parc Anjou Aventure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the application filed by the company Parc Anjou Aventure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive order concerning the allocation of costs to the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2022 et le 18 février 2024, la société Parc Anjou Aventure, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole a attribué le projet de fourniture, d'installation et d'exploitation d'un espace ludique sur une partie du Parc des Sablières à la société CLPA Loisirs 72-Tepacap ;

2°) d'enjoindre à la communauté urbaine Angers Loire Métropole de lui attribuer le projet ou, à défaut, de lancer un nouvel appel à projet ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle porte sur un acte détachable d'un contrat de droit privé, le parc des Sablières appartenant au domaine privé de la communauté urbaine ;

- la délibération a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne les raisons de son éviction ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les dispositions de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables ;

- la procédure d'attribution méconnaît le principe de transparence et n'a pas fait l'objet d'une publication suffisante, en méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence ;

- la décision d'attribution du projet est entachée d'une erreur manifeste dans l'attribution des critères de sélection.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2022, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Parc Anjou Aventures au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte détachable d'un contrat de droit public ;

- les moyens soulevés par la société Parc Anjou Aventure ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,

- les conclusions de M. Simon, rapporteur public,

- et les observations de Me Lelong, représentant la société Parc Anjou Aventures, et de Me Boucher, représentant la communauté urbaine Angers Loire Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté urbaine Angers Loire Métropole, propriétaire du parc des Sablières, situé sur le territoire de la commune d'Ecouflant, a lancé un appel à projet en vue de la conclusion d'une convention d'occupation temporaire de son domaine portant sur la fourniture, l'installation et l'exploitation d'un espace dédié à l'organisation d'une activité ludique. La société Parc Anjou Aventure, ancienne exploitante d'une partie du terrain d'assiette du projet, a présenté une offre. Par un courrier du 14 décembre 2021, le président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole a informé la société Parc Anjou Aventures du rejet de son offre et de l'attribution du contrat à la société CLPA Loisirs 72-Tepacap. La convention d'occupation a été signée le 11 avril 2022. Par sa requête, la société Parc Anjou Aventure demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 portant rejet de son offre et attribution du projet à une autre société.

Sur la fin de non-recevoir :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". Aux termes de l'article L. 2212-1 de ce code : " Font également partie du domaine privé : / 1o Les chemins ruraux ; / 2o Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le parc des Sablières, qui appartient à la communauté urbaine Angers Loire Métropole, personne publique, comporte un espace de loisirs aménagé et ouvert au public sur une parcelle de 22 000 m², clôturée d'un grillage et pourvue de trois portails et est raccordée à l'eau potable et à l'électricité. La seule circonstance que cette parcelle soit boisée n'est pas de nature à caractériser son appartenance au domaine privé alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le parc des Sablières ferait l'objet d'une exploitation forestière et relèverait du régime forestier. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, qu'il ressort des termes de la précédente convention d'occupation conclue entre la société Parc Anjou Aventure et la communauté urbaine que le parc est classé dans le domaine public de la communauté, le parc, aménagé en promenade publique, doit être regardé comme faisant partie du domaine public de la communauté urbaine.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester () ".

5. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Parc Anjou Aventures, en sa qualité de tiers au contrat conclu entre la société CLPA Loisirs 72-Tepacap et la communauté urbaine Angers Loire Métropole, est seulement recevable à contester la validité de la convention d'occupation du domaine public. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le président de la communauté urbaine l'a informé du rejet de son offre et de l'attribution du contrat à une autre société, dirigées contre un acte détachable d'un contrat administratif, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Parc Anjou Aventure une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Parc Anjou Aventure est rejetée.

Article 2 : La société Parc Anjou Aventure versera une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à la communauté urbaine Angers Loire Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Parc Anjou Aventure, à la communauté urbaine Angers Loire Métropole et à la société CLPA Loisirs 72 Tepacap.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.

La rapporteure,

M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER

La présidente,

S. RIMEU La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,