Legislator Jurisprudence & Législation
2202074 Généré par l'IA

Social Benefits Fund v. Claimant (Overpayment of Exceptional Bonus)

Numéro de cause 2202074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order seeking repayment of an overpayment of a year-end exceptional bonus, which the social benefits fund determined was wrongly paid because the claimant was not entitled to the RSA benefit for November or December 2019, the relevant period for eligibility. The court rejected the claim, reasoning that documentation revealed the claimant had undeclared employment and unemployment benefits in 2019, leading to the cessation of RSA entitlement from September 2019, thus correctly disqualifying him from the exceptional year-end aid under the relevant decree provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1; Social Benefits Fund v. Claimant (Overpayment of Exceptional Bonus): The court rejected the claim, reasoning that documentation revealed the claimant had undeclared employment and unemployment benefits in 2019, leading to the cessation of RSA entitlement from September 2019, thus correctly disqualifying him from the exceptional year-end aid under the relevant decree provisions.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage droit aux prestations aides à l'emploi perception abusive de prestations de l'aide sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales cotisations sociales arriérées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article represents the final order rejecting the claim ('La requête de M. C est rejetée.').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. A C forme opposition à contrainte du 21 décembre 2021, signifiée le 16 mars 2022, par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui demande le remboursement d'une somme de 228,67 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année.

Il soutient qu'au mois de novembre de l'année en cause il était bénéficiaire du RSA et que sa situation rentrait dans le cadre pour bénéficier du versement de cette prime.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, signifiée le 16 mars 2022, en vue du recouvrement de la somme de 228,67 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2019.

2. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code.". Aux termes de l'article 6 du décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. ( ) . "

3. Aux termes du septième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " L'article L. 161-1-5 [du code de la sécurité sociale] est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".

4. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles du décret visé ci-dessus du 28 décembre 2016 attribuant une aide exceptionnelle aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considéré, qu'un versement indu de cette allocation doit être regardé comme relevant des " sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active " au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles.

5. D'autre part, l'aide exceptionnelle de fin d'année est attribuée au nom de l'Etat. Par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles relatif au recours administratif préalable obligatoire.

6. M. C conteste le bien-fondé de la créance en litige, estimant qu'il percevait le RSA au mois de novembre 2022 et qu'il avait donc droit à la prime exceptionnelle de fin d'année. Il résulte toutefois des pièces produites en défense qu'alors que M. C et son épouse n'avaient déclaré aucun revenu au titre des trimestres de juin à septembre 2019, et septembre à novembre 2019, un contrôle a fait apparaître, en février 2021, que M. C avait été salarié en 2019 et qu'il avait perçu des indemnités de chômage en juillet et août 2019 et de septembre à novembre 2019. Un nouveau calcul de ses droits a été effectué et la CAF a mis fin au RSA à compter de septembre 2019. M. C ne pouvant prétendre au bénéficie du RSA pour le mois de novembre ou décembre 2019, c'est par une exacte application des dispositions précitées au point 2 que la CAF a pu notifier à M. C un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de 2019.

7. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département de l'Essonne et à la caisse d'allocation familiales de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. B La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.