Legislator Jurisprudence & Législation
2202072 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Upholds Building Permit Modification Curing Height Violations

Numéro de cause 2202072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that suspended proceedings to allow for the regularization of defects related to non-compliance with height restrictions ($\text{article 1AU10}$ of the local urban planning document) in a building permit for a 42-unit complex, the administrative tribunal rejected the applicants' request to annul both the original permit and the subsequent modification permit issued in March 2024. The court reasoned that the modification permit addressed the identified legality issues, including the height constraints and a previous error regarding the application of local planning rules versus subdivision regulations; the court found that the modification was substantively sufficient, its plans clearly indicated building heights, and the modification effectively cured the defects previously noted in the original permit, thus rendering the entire legal challenge without merit.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-17 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Upholds Building Permit Modification Curing Height Violations: The court reasoned that the modification permit addressed the identified legality issues, including the height constraints and a previous error regarding the application of local planning rules versus subdivision regulations; the court found that the modification was substantively sufficient, its plans clearly indicated building heights, and the modification effectively cured the defects previously noted in the original permit, thus rendering the entire legal challenge without merit.

Mots-clés

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modification du permis de construire dépassement de la hauteur maximale réglementation de la construction urbanisme conformité administrative unités administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A, M. D et Mme J, M. F et Mme H est rejetée.

This order rejects the applicants' main request (the appeal).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for legal costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant dire droit du 28 septembre 2023, le tribunal, statuant sur la requête présentée par M. G A et Mme C A, M. I D et Mme B J, M. E F et Mme K H, représentés par Me Telenga, tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune des Rousses a accordé à la SCCV Les Adrets un permis de construire un ensemble immobilier de quarante-deux logements et, d'autre part, du rejet de leur recours gracieux le 31 octobre 2022, a décidé de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, dans l'attente de la notification d'un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance de l'article 1AU10 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par une lettre, enregistrée le 27 mars 2024, la commune des Rousses, représentée par Me Suissa, a produit un permis de construire modificatif délivré à la SCCV Les Adrets.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2024, M. et Mme A, M. D et Mme J, M. F et Mme H, représentés par Me Telenga, concluent aux mêmes fins que leur requête et demandent en outre l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024 accordant à la SCCV Les Adrets un permis de construire modificatif.

Les requérants soutiennent que :

- le permis de construire modificatif est illégal dès lors qu'il bouleverse la nature même du projet de sorte qu'un nouveau permis de construire aurait dû être délivré ;

- le dossier de demande de permis modificatif est incomplet dès lors que de nombreuses mesures de hauteur sur les plans sont manquantes, ce qui a induit en erreur le service instructeur sur la hauteur réelle des bâtiments ;

- le permis de construire modificatif méconnait l'article 1AU10 dès lors qu'en de nombreux points, la règle de hauteur des 7 mètres à l'acrotère ou 12 mètres au faîtage n'est pas respectée.

Un mémoire, enregistré le 21 mai 2024 pour le compte de la SCCV Les Adrets, n'a pas été communiqué.

Un mémoire, enregistré le 24 mai 2024 pour le compte de la commune des Rousses, n'a pas été communiqué.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu :

- le jugement avant dire-droit rendu le 28 septembre 2023 sous le n° 2202072 par le tribunal administratif de Besançon ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pernot,

- les conclusions de M.Poitreau,

- les observations de Me Weber, substituant Me Telenga, pour les requérants, de Me Suissa pour la commune des Rousses et de Me Corbalan, substituant Me Petit, pour la SCCV Les Adrets.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement avant dire-droit du 28 septembre 2023, rendu sur la requête de M. et Mme A, M. D et Mme J, M. F et Mme H tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune des Rousses a accordé à la SCCV Les Adrets un permis de construire un ensemble immobilier de quarante-deux logements et, d'autre part, du rejet de leur recours gracieux le 31 octobre 2022, le tribunal administratif de Besançon a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer dans l'attente de la délivrance à la SCCV Les Adrets d'un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance de l'article 1AU10 du code de l'urbanisme et écarté les autres moyens présentés par les requérants. La commune des Rousses a transmis au tribunal un arrêté du 21 mars 2024 portant permis de construire modificatif n°2 dont les requérants demandent également l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le permis modificatif aurait dû être un nouveau permis :

3. A supposer même qu'en raison de leur nature et de leur importance, les modifications apportées au projet en vue de permettre la régularisation des vices relevés dans le jugement avant-dire droit du tribunal de céans aient dû faire l'objet d'un nouveau permis de construire et non pas d'un permis de construire modificatif, une telle circonstance est sans incidence dès lors que la légalité de la mesure de régularisation doit être examinée en elle-même. Le moyen doit ainsi être écarté en tant qu'il est inopérant.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis modificatif :

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif et en particulier du plan " coupes " que les hauteurs des trois bâtiments sont parfaitement indiquées ou calculables entre tous les points des toits ou des acrotères et les points bas de la construction qui se trouvent à l'aplomb de ces points. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire en raison d'insuffisances relatives aux mesures de hauteur du dossier de permis modificatif doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1AU10 du règlement :

6. Aux termes de l'article 1AU10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Rousses : " Modalités de calcul des hauteurs : / en zone 1AUa : " La hauteur est calculée en tout point de la construction (couverture, acrotère) par rapport au point bas de la construction qui se trouve à l'aplomb de ce point.

En secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUc, la hauteur des constructions est limitée à 12 mètres au faîtage ou 9 m à l'acrotère / 7 m à l'acrotère pour le secteur 1AUa. / Dans le cas d'immeubles collectifs, une hauteur supérieure de 2.5m au maximum sera admise en cas de réalisation d'un niveau souterrain entièrement dédié au stationnement () ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier de demande du permis de construire modificatif n°2, que, pour chacun des trois bâtiments composant le projet en litige, toutes les toitures terrasses se trouvent à une hauteur inférieure à 7 mètres par rapport au point bas de la construction situé à leur aplomb. En effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet, tel que modifié par le permis de construire délivré le 21 mars 2024, ne comporte plus que des balcons au niveau R+2 qui ne constituent plus des toits-terrasses comme pour les niveaux inférieurs. Par ailleurs, conformément au schéma qui accompagne les dispositions de l'article 1AU10 du règlement du plan local d'urbanisme, le point bas de la construction doit être regardé comme celui situé sur la dalle la plus proche du sol et sans qu'il soit tenu compte de ce que certains murs extérieurs recouvriraient une surface de terre faisant ainsi artificiellement augmenter leur hauteur visible.

8. D'autre part, il ressort des mêmes pièces que, pour chacun des trois bâtiments composant le projet en litige, la règle selon laquelle les constructions ne doivent pas excéder 12 mètres " au faîtage " par rapport au point bas de la construction est respectée en tous points de la toiture comme l'impose le schéma qui accompagne les dispositions de l'article 1AU10 du règlement du plan local d'urbanisme. En effet, comme il vient de l'être indiqué, le point bas de la construction doit être regardé comme celui situé sur la dalle la plus proche du sol et sans qu'il soit tenu compte de ce que certains murs extérieurs recouvriraient une surface de terre faisant ainsi artificiellement augmenter leur hauteur visible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1AU10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Rousses par le permis modificatif délivré le 21 mars 2024 ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la régularisation du vice tiré de l'erreur de droit :

9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif enregistrée le 4 mars 2024 comporte des plans faisant apparaitre les règles de hauteur prescrites, d'une part, par l'article 1AU10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Rousses et, d'autre part, par l'article 4.2.8 du règlement du lotissement (/ANO) " Les Crétets " (/ANO) . Le permis modificatif délivré le 21 mars 2024 vise le plan local d'urbanisme de la commune et le règlement du lotissement précité. Dans ces conditions, le vice résultant de la mise à l'écart des règles du plan local d'urbanisme au profit de celles du règlement du lotissement a été régularisé. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.

En ce qui concerne la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article 1AU10 du règlement :

10. Le permis de construire modificatif délivré le 21 mars 2024 étant conforme aux dispositions de l'article 1AU10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Rousses, il a eu pour effet de régulariser sur ce point le permis de construire initial.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du permis de construire modificatif délivré le 21 mars 2024 doivent être rejetées et que les vices constatés par le jugement avant-dire droit ont été régularisés par cette autorisation permettant de rejeter également les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune des Rousses a accordé à la SCCV Les Adrets un permis de construire un ensemble immobilier de quarante-deux logements et celles dirigées contre le rejet du recours gracieux des requérants en date du 31 octobre 2022.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Rousses, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que demandent respectivement la commune des Rousses et la SCCV Les Adrets au titre de ces mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A, M. D et Mme J, M. F et Mme H est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Rousses et la SCCV Les Adrets au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, représentante désignée, à la commune des Rousses et à la SCCV Les Adrets.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

M. Seytel, conseiller,

Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

J. Seytel

Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,

A. PernotLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2202072