Asylum Applicant's Annulment Request Moot Due to Subsequent Subsidiary Protection Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose initial asylum application was rejected, sought the annulment of an administrative order requiring her to leave the territory and designating her destination country. The court determined that a subsequent decision by the national court for asylum law, granting the applicant subsidiary protection, rendered her initial request for annulment and injunction moot because the challenged administrative order was implicitly abrogated and had not been executed. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and rejected the remainder of the applicant's claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Applicant's Annulment Request Moot Due to Subsequent Subsidiary Protection Grant: The court determined that a subsequent decision by the national court for asylum law, granting the applicant subsidiary protection, rendered her initial request for annulment and injunction moot because the challenged administrative order was implicitly abrogated and had not been executed. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and rejected the remainder of the applicant's claims, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAIndicates that no ruling is necessary on the request for annulment and injunction because the contested decision was abrogated by a subsequent decision.
Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claimed by the applicant.
Cited in the initial request but was explicitly addressed and rejected in the final orders via Article 2 (rejection of the surplus claims, which included the costs claim based on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juin et 2 et
11 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Gaëlle Duplantier, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Albanie comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision méconnaît les articles 6, 13 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Duplantier, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 5 mai 1989, a déclaré être entrée en France le 18 octobre 2018 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 12 janvier 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 31 mai 2022, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Albanie.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 de la préfète du Loiret et sur les conclusions en injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la cour nationale du droit d'asile a accordé à la requérante le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette décision doit être regardée comme abrogeant l'arrêté attaqué du 31 mai 2022 de la préfète du Loiret, qui n'a pas reçu d'exécution. Par suite les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 de la préfète du Loiret sont devenues sans objet ainsi que ses conclusions en injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire à destination de l'Albanie et sur ses conclusions en injonction
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.