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2202069 Généré par l'IA

Opposition to Collection Order for Unduly Paid Allowance Upheld Despite Low Resources

Numéro de cause 2202069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a collection order issued by the employment agency to recover €1,480.59 in unduly paid specific solidarity allowance for the period of March to May 2021, arguing that the agency could instead make deductions from future benefits or that the family's low resources should prevent collection. The court reasoned that the existence of a mechanism for deductions from future benefits does not preclude the issuance of a collection order, and that the claimant's low resources do not invalidate the underlying debt, though they might justify a request for debt remission; therefore, the opposition to the collection order was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5426-8-2 du code du travail, article R. 5426-18 du code du travail, Article 1er; Opposition to Collection Order for Unduly Paid Allowance Upheld Despite Low Resources: The court reasoned that the existence of a mechanism for deductions from future benefits does not preclude the issuance of a collection order, and that the claimant's low resources do not invalidate the underlying debt, though they might justify a request for debt remission; therefore, the opposition to the collection order was rejected.

Mots-clés

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recouvrement allocation familiale rémunération impayée indemnité journalière différée perception abusive de prestations de l'aide sociale mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the appellant's application in the final decision.

article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President of the Tribunal to designate the reporting judge to rule on the dispute.

article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited to justify dispensing the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.

article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited to close the instruction phase of the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B A forme opposition, devant le tribunal, à la contrainte du 1er mars 2022 émise à son encontre par le directeur de Pôle emploi Hauts-de-France, aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er mars 2021 au 26 mai 2021 d'un montant de 1 480,59 euros.

Il soutient que la contrainte est infondée, dès lors que :

- Pôle emploi dispose de la possibilité de procéder à des retenues sur les allocations qui lui sont versées depuis le 31 décembre 2022 ;

- son foyer dispose de faibles ressources.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête de M. A, en l'absence de recours gracieux préalable, est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, la contrainte est fondée et M. A ne conteste pas les sommes trop perçues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 3 novembre 2021, le directeur d'agence de Pôle emploi a notifié à M. A un indu d'allocation de solidarité spécifique pour les mois d'avril 2021 et de mai 2021 d'un montant de 946,96 euros. Par courrier du 10 janvier 2022, une mise en demeure de payer cette somme lui a été adressée. Par une autre décision du 4 novembre 2021, le directeur d'agence de Pôle emploi a notifié à M. A un indu d'allocation de solidarité spécifique pour le mois de mars 2021, d'un montant de 523,59 euros. Une mise en demeure a été adressée par courrier du 10 janvier 2022 concernant cette seconde somme. En l'absence de paiement, le directeur de Pôle emploi Hauts-de-France a émis le 1er mars 2022 une contrainte, signifiée par voie d'huissier le 10 mars 2022, afin de recouvrer la somme totale de 1 480,59 euros au titre des deux indus d'allocation de solidarité spécifique précités. Par la présente requête, M. A forme opposition à la contrainte précitée.

2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. L'article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".

4. En premier lieu, la circonstance que Pôle emploi, devenu France Travail, puisse procéder en application de l'article R. 5426-18 du code du travail à des retenues sur les allocations à venir ne fait pas obstacle à l'émission d'une contrainte pour le recouvrement des sommes dues. Il est néanmoins loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès de France Travail un échéancier.

5. En second lieu, la circonstance que le foyer de M. A perçoive de faibles ressources est également sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte en litige. Il appartient seulement au requérant, s'il s'y croit fondé, de solliciter de France Travail une remise de sa dette.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la contrainte du 1er mars 2022 émise par Pôle emploi. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle emploi, devenu France Travail.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

V. FOUGÈRES

La greffière,

signé

B. DELTOUR

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière