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2202067 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Against Supplementary Income Tax Assessments for Reconstruction Costs

Numéro de cause 2202067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The taxpayer and the real estate company sought the discharge of supplementary income tax assessments for 2016 and 2017, arguing that expenses incurred for work on a property should be deductible as maintenance expenses rather than being disallowed as reconstruction costs. The court first declared the real estate company's appeal inadmissible because it lacked the necessary mandate from its associates to contest taxes levied against them individually. Regarding the individual taxpayers' appeals, the court reasoned that although the taxpayers claimed the work only partially affected the structure, the evidence showed a complete internal restructuring, an elevation of an adjoining building, and an increase in habitable surface area across eight new apartments, which constituted significant modification to the main structure and an increase in volume, thus qualifying the expenses as non-deductible reconstruction costs, leading to the rejection of all appeals.

Regeste Legislator

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article 28 du code général des impôts; Taxpayer Appeal Against Supplementary Income Tax Assessments for Reconstruction Costs: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. B A, à la SCI Sigicos et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt foncier impôt réel propriété immobilière société immobilière revenu déterminant

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 28 mars 2022 sous le n° 2202067, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.

M. A doit être regardé comme soutenant que c'est à tort que l'administration a considéré que les travaux réalisés par la SCI Sigicos sur l'immeuble situé au 24 de la rue Saint-Sigisbert au Ban-Saint-Martin étaient des travaux de reconstruction et que les dépenses correspondantes n'étaient pas déductibles des revenus fonciers.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé.

II. Par une requête enregistrée le 28 mars 2022 sous le n° 2202070, M. B A doit

être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il demeure assujetti au titre des années 2016 et 2017.

M. A doit être regardé comme soutenant que c'est à tort que l'administration a considéré que les travaux réalisés par la SCI Sigicos sur l'immeuble situé au 24 de la rue Saint-Sigisbert au Ban-Saint-Martin étaient des travaux de reconstruction et que les dépenses correspondantes n'étaient pas déductibles des revenus fonciers.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé.

III. Par une requête enregistrée le 28 mars 2022 sous le n° 2202071, la société civile immobilière (SCI) Sigicos doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. C A et M. B A ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.

Elle doit être regardée comme soutenant que c'est à tort que l'administration a considéré que les travaux réalisés sur l'immeuble situé au 24 de la rue Saint-Sigisbert au Ban-Saint-Martin étaient des travaux de reconstruction et que les dépenses correspondantes n'étaient pas déductibles des revenus fonciers.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que la SCI Sigicos n'est pas recevable à contester, sans mandat de la part de ses associés, les impôts mis à leur charge ;

- le moyen invoqué par la SCI Sigicos n'est pas fondé.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mohammed Bouzar,

- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2202067, 2202070 et 2202071 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. La SCI Sigicos, dont M. C A et M. B A sont associés, a acquis en 2014 un immeuble situé au 24 de la rue Saint-Sigisbert au Ban-Saint-Martin, sur lequel elle a fait réaliser des travaux. A la suite d'un examen de ses déclarations au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers de dépenses engagées pour la rénovation de cet immeuble à hauteur de, respectivement, 186 998 euros et 280 879 euros au titre des années 2014 et 2015, au motif que les travaux correspondants devaient être regardés comme des travaux de reconstruction. M. C A, M. B A et la SCI Sigicos doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. C A et M. B A ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.

Sur la fin de non-revoir opposée par l'administration à la requête n° 2202071 présentée par la SCI Sigicos :

3. Les impositions litigieuses ont été assignées aux associés de la SCI Sigicos et non à celle-ci. Par ailleurs, la SCI Sigicos ne se prévaut d'aucun mandat délivré par les associés pour se pourvoir en leur nom. Par suite, et alors même que les bases d'imposition retenues procèdent de rehaussements apportés à ses résultats sociaux, elle n'a pas qualité pour demander la décharge de ces impositions. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa requête comme irrecevable.

Sur les requêtes n° 2202067 et 2202070 présentées par M. C A et M. B A :

4. Aux termes l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quels que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros œuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives, permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.

5. Les requérants soutiennent que l'immeuble acquis en 2014 est un bâtiment composé de différentes structures et que, selon les mentions du dossier du permis de construire délivré le 9 décembre 2014, une partie du bâtiment est restée inchangée et que les travaux ont concerné une autre partie du bâtiment ayant consisté à surélever une partie de l'immeuble et à modifier l'appentis existant. Cependant, ils ne remettent pas en cause utilement, notamment à l'appui du constat d'huissier établi le 12 février 2014, le fait relevé par l'administration que, si l'immeuble comportait initialement deux appartements, il en compte dorénavant huit après restructuration interne complète de l'immeuble et surélévation du bâtiment attenant, ces nouveaux appartements ayant pour effet d'augmenter la surface habitable et les travaux ayant affecté le gros œuvre. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que les travaux réalisés par la SCI Sigicos sur l'immeuble situé au 24 de la rue Saint-Sigisbert au Ban-Saint-Martin étaient des travaux de reconstruction et que les dépenses correspondantes n'étaient pas déductibles des revenus fonciers.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1 : Les requêtes de M. C A, de M. B A et de la SCI Sigicos sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. B A, à la SCI Sigicos et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Christophe Michel, premier conseiller,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le rapporteur,

M. BOUZAR

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Nos 2202067,2202070,2202071