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2202065 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2202065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court held the State liable for damages due to its failure to rehouse an individual recognized as a priority case by the mediation commission in October 2019, especially following a subsequent judicial order in February 2021 compelling rehousing, with State responsibility commencing six months after the commission's decision (April 3, 2020), as the applicant remained housed with a third party with her three children. Consequently, the court awarded the applicant €4,000 for the resulting non-pecuniary prejudice related to the sustained difficult living conditions, rejecting claims for future monthly damages and legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: Consequently, the court awarded the applicant €4,000 for the resulting non-pecuniary prejudice related to the sustained difficult living conditions, rejecting claims for future monthly damages and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État priorité de relogement frais de logement responsabilité administrative prétention de tiers frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the decision, condemning the State to pay a sum of 4000 euros.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs (frais liés au litige), although the specific request for costs was ultimately rejected in the dispositive's structure (via Article 2), it was cited in the reasoning concerning costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs legal fees (frais liés au litige), although the specific request for fees was ultimately rejected in the dispositive's structure (via Article 2), it was cited in the reasoning concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête des pièces complémentaires, enregistrées les 26 janvier 2022 et 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Goulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 14 400 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 600 euros par mois de retard à compter du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un courrier, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a indiqué qu'il ne produira pas de mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 3 octobre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement / hébergée chez un particulier. Cette décision vaut pour quatre personnes. En outre, par une ordonnance n° 2018097 du 16 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A et sa famille à compter du 1er mai 2021, sous astreinte de 450 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 avril 2020 à l'égard de Mme A.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que Mme A est toujours hébergée chez un tiers depuis le 2 juin 2020 avec ses trois enfants. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 4000 euros.

4. En revanche, les conclusions de Mme A tendant à la réparation de son préjudice à venir par la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 600 euros par mois de retard pris pour la reloger à compter de la date de notification du jugement, ne relèvent pas de l'office du magistrat désigné statuant sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 4000 euros.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Goulay.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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