Withdrawal of Petition Following Re-examination of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision from March 2022 that refused a residence permit and ordered the individual to leave the territory; however, after the prefect subsequently decided to re-examine the stay application, the court invited the applicant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of their claims, and since the applicant failed to provide this confirmation within the prescribed one-month period following notification, the court deemed the applicant to have withdrawn from all conclusions of the petition, giving formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Following Re-examination of Residence Permit Application: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of their claims, and since the applicant failed to provide this confirmation within the prescribed one-month period following notification, the court deemed the applicant to have withdrawn from all conclusions of the petition, giving formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the appeal in the dispositive.
This provision provided the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their claims following non-confirmation.
This article was cited in the dispositive concerning the transmission of a copy for information.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. D C A, représenté par Me Ghaem, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, ayant décidé de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour.
Par lettre en date du 30 octobre 2023, le tribunal a invité M. C A, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois s'il maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 mars 2022, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à M. D C A, ressortissant comorien né le 10 septembre 2001 à Domoni (Anjouan - Comores), un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. C A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre du président du tribunal, dont son conseil a accusé réception le 30 octobre 2023 via Télérecours, M. C A a été invité à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Banvillet, premier conseiller,
- M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. B
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202062