Legislator Jurisprudence & Législation
2202062 Généré par l'IA

Nantes Tribunal Upholds Refusal of Work Visa Based on Inadequate Qualifications and Relationship Conflict

Numéro de cause 2202062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nantes dismissed an application seeking the annulment of an administrative decision that implicitly rejected an appeal against a consular refusal to grant a long-stay work visa. The applicant argued the decision lacked proper motivation, but the court dismissed this as the applicant failed to request the reasons for the implicit rejection as required by law. Regarding the merits, the court found that the administrative commission was justified in upholding the visa refusal, based on the Minister's defense that the applicant's professional qualifications and experience as an IT technician were inadequate for the proposed medical secretary role, particularly given that the hiring physician was the applicant's partner, leading to a reasonable apprehension of the visa being misused for immigration purposes rather than employment.

Regeste Legislator

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article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 232-4 du même code; Nantes Tribunal Upholds Refusal of Work Visa Based on Inadequate Qualifications and Relationship Conflict: The applicant argued the decision lacked proper motivation, but the court dismissed this as the applicant failed to request the reasons for the implicit rejection as required by law. Regarding the merits, the court found that the administrative commission was justified in upholding the visa refusal, based on the Minister's defense that the applicant's professional qualifications and experience as an IT technician were inadequate for the proposed medical secretary role, particularly given that the hiring physician was the applicant's partner, leading to a reasonable apprehension of the visa being misused for immigration purposes rather than employment.

Mots-clés

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visa rapports de travail associé motifs médicaux qualification du rapport de travail non-discrimination en raison de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Article L. 232-4 du même code
Cited to dismiss the claim regarding the lack of motivation for the implicit decision because the applicant did not request the reasons.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning regarding the requirement for motivation of administrative decisions, although ultimately the lack of motivation claim was dismissed based on subsequent provisions.

Article L. 232-4 du même code

Cited to dismiss the claim regarding the lack of motivation for the implicit decision because the applicant did not request the reasons.

Article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the requirement for a long-stay visa for stays exceeding three months.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 février 2022 et le 18 juillet 2022, M. E D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours administratif contre la décision du 24 septembre 2021 de l'autorité consulaire à Dakar rejetant sa demande de délivrance d'un visa d'entrée en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision est dépourvue de motivation ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant capverdien né en 1989, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Par une décision du 24 septembre 2021, l'autorité consulaire française à Dakar au Sénégal a rejeté sa demande au motif qu'il existait un " risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa ou pour mener des activités illicites ". Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre cette décision, reçu le 29 octobre 2021 par la commission.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

3. Faute pour le requérant de justifier de la présentation, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, d'une demande de communication des motifs de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la commission doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ".

5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

6. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme se fondant, d'une part, sur l'absence d'adéquation entre les qualifications et l'expérience professionnelles de M. D et l'emploi qui lui est proposé en France, et, d'autre part, sur le caractère complaisant de la proposition d'embauche, dont le ministre déduit un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

7. Il ressort de la " proposition de contrat de travail à durée indéterminée " datée du 26 janvier 2021, signée par M. D et par Mme F C A, médecin généraliste en Charente que celle-ci propose de le recruter à compter du 15 mai 2021, sous réserve de l'obtention d'un visa de travail, en qualité de secrétaire médical, et de lui confier des missions de " maintenance du système informatique, de prise de rendez-vous, de tenue du planning et de secrétariat courant ". Le contrat précise également que " compte tenu de ses compétences dans le domaine de l'informatique, M. E D pourra, en cas de besoin, être mis à disposition des autres professionnels de santé de la maison de santé ".

8. Si M. D justifie exercer à la date de la décision litigieuse comme technicien en informatique et secrétaire au Cap-Vert, il a indiqué sur son curriculum vitae avoir un niveau " intermédiaire " en français et n'établit pas avoir une expérience professionnelle dans le secteur médical. Il ressort par ailleurs d'une attestation établie par l'adjoint au maire, en charge de la santé, de Terres-de-Haute- Charente (Charente) où se situe le cabinet médical de Mme C A que, d'une part, ce recrutement vise à permettre au médecin généraliste, qui est la compagne de M. D et s'absente plusieurs fois par an pour lui rendre visite au Cap-Vert, de concilier plus facilement son travail et sa relation avec son compagnon, et que, d'autre part, un plan de formation a été conçu par l'adjoint au maire, après réalisation d'un bilan de compétence simplifié, afin de compléter les compétences de M. D pour le poste. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que ses qualifications et expériences professionnelles n'étaient pas en adéquation avec l'emploi visé et en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que l'exercice de l'activité salariée invoquée, la commission aurait commis une erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement rejetant les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

La rapporteure,

A. BLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,