Parents v. School Zoning Syndicate Head
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought annulment of the non-dated decision by the head of the school grouping syndicate refusing a school zoning exception for their daughter to attend school in a neighboring commune, citing that their work schedules conflicted with the local school and after-school care, and their childminder resided in the desired commune, which the court found established grounds under the education code for mandatory financial participation in out-of-zone schooling based on parental professional obligations and childcare arrangements. As the school grouping failed to present any evidence of material impossibility to accommodate the child and the refusal was based solely on the standard zoning and the refusal of the parents' home commune to cover costs, the court ruled that the decision exhibited a clear error in judgment and ordered its annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 212-8 du code de l'éducation; Parents v. School Zoning Syndicate Head: As the school grouping failed to present any evidence of material impossibility to accommodate the child and the refusal was based solely on the standard zoning and the refusal of the parents' home commune to cover costs, the court ruled that the decision exhibited a clear error in judgment and ordered its annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the contested decision regarding the school transfer request.
This article was the substantive legal basis considered by the court to justify the annulment of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B D et Mme E A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision non datée par laquelle la présidente du syndicat de regroupement scolaire de Coucy a rejeté leur demande de dérogation à la carte scolaire pour leur fille C pour l'année scolaire 2022-2023.
Ils soutiennent que :
- l'avis préalable du maire de la commune de Crécy-au-Mont méconnaît les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation dès lors que leurs horaires de travail ne sont pas compatibles avec les horaires de l'école et de l'accueil périscolaire proposés au sein de la commune, où leur fille doit être scolarisée, et que l'assistante maternelle qui assure la garde de leurs deux enfants réside à Coucy-le-Château.
La requête a été communiquée au syndicat de regroupement scolaire de Coucy qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Wavelet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D et Mme E A, qui résident sur le territoire de la commune de Crécy-au-Mont, ont demandé une dérogation à la carte scolaire afin de pouvoir inscrire leur fille C à l'école maternelle de la commune de Coucy-le-Château pour l'année scolaire 2022-2023. Par décision non datée, la présidente du syndicat de regroupement scolaire de Coucy a refusé de leur accorder cette dérogation. M. D et Mme A doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " () Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal () déterminant le ressort de chacune de ces écoles. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 212-8 du même code de l'éducation : " () Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; / 2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales. () ".
3. M. D et Mme A soutiennent sans être contredits, en l'absence de défense du syndicat de regroupement scolaire de Coucy, que leurs horaires de travail ne sont pas compatibles avec les horaires de l'école et de l'accueil périscolaire proposés au sein de la commune où leur fille doit normalement être scolarisée et que l'assistante maternelle qui assure la garde de leurs deux enfants réside à Coucy-le-Château. Par ailleurs, eu égard aux dispositions citées au point 2, le syndicat de regroupement scolaire de Coucy, qui n'allègue pas une quelconque impossibilité matérielle d'accueillir la fille des requérants au sein de l'école maternelle de Coucy-le-Château, ne pouvait légalement rejeter la demande de M. D et de Mme A uniquement pour les motifs tirés de ce que la fille des requérants devrait être scolarisée au sein d'une école d'une autre commune et que le maire de leur commune de résidence a refusé le versement par cette commune des frais afférents à sa scolarisation. Dans ces conditions, M. D et Mme A sont fondés à soutenir que cette décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen qu'ils présentent à l'appui de leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision non datée de la présidente du syndicat de regroupement scolaire de Coucy portant refus de dérogation pour la scolarisation de l'enfant C D au sein de ce regroupement est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme E A et à la présidente du syndicat de regroupement scolaire de Coucy.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Fumagalli, conseiller,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
La présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2202061