Applicant Fails to Challenge Housing Redirection Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of decisions from the departmental mediation commission refusing to recognize the priority and urgent nature of their housing request, arguing they were homeless. The court rejected the request because the commission had determined that since no suitable housing offer existed, the request should be redirected to an accommodation structure, a decision the applicant failed to legally challenge by merely reiterating their status as homeless rather than contesting the commission's specific reasoning for the redirection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Applicant Fails to Challenge Housing Redirection Decision: The court rejected the request because the commission had determined that since no suitable housing offer existed, the request should be redirected to an accommodation structure, a decision the applicant failed to legally challenge by merely reiterating their status as homeless rather than contesting the commission's specific reasoning for the redirection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This article authorized the designation of the reporting magistrate who issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et la décision du 13 janvier 2022 par laquelle son recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Yvelines de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il justifie être sans domicile fixe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête de M. A
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a saisi, le 14 avril 2021, la commission de médiation du département des Yvelines d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 9 septembre 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours. Par un courrier du 28 décembre 2021, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 13 janvier 2022, la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. Il ressort des pièces du dossier que par sa décision du 9 septembre 2021, la commission de médiation des Yvelines a estimé qu'une offre de logement n'étant pas adaptée à la situation particulière de M. A, sa demande devait être réorientée vers une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par suite, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas de logement et qu'il est sans domicile fixe, M. A ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause la légalité du motif retenu par la commission de médiation des Yvelines pour réorienter sa demande vers une offre d'hébergement.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejeté dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
S. C
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.