Legislator Jurisprudence & Législation
2202060 Généré par l'IA

Refusal to Grant Mobility Inclusion Card for Disabled Parking Upheld

Numéro de cause 2202060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Three individuals sought the annulment of a departmental decision confirming the refusal to grant an applicant a mobility inclusion card with the "disabled parking" mention, arguing that the applicant's physical condition justified the attribution. The court, exercising its full jurisdiction over social assistance matters, reviewed whether the handicap currently justified the card's issuance based on criteria requiring a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on assistance or mobility aids. Despite claims of depression and knee prosthesis use, the court found that the applicants failed to provide medical evidence to contradict the administrative assessment, which was based on a multidisciplinary team's unfavorable opinion concluding that the applicant's health did not result in a significant and lasting reduction in walking capacity or autonomy as defined by regulation, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mmes A et de Mme E est rejetée; Refusal to Grant Mobility Inclusion Card for Disabled Parking Upheld: The court, exercising its full jurisdiction over social assistance matters, reviewed whether the handicap currently justified the card's issuance based on criteria requiring a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on assistance or mobility aids. Despite claims of depression and knee prosthesis use, the court found that the applicants failed to provide medical evidence to contradict the administrative assessment, which was based on a multidisciplinary team's unfavorable opinion concluding that the applicant's health did not result in a significant and lasting reduction in walking capacity or autonomy as defined by regulation, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions en matière médicale expertise médicale pluridisciplinaire critères d'appréciation conditions d’utilisation discrimination fondée sur un handicap atteinte à l'intégrité corporelle

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de Mmes A et de Mme E est rejetée
This order explicitly rejects the applicants' claim, which is the final outcome of the case, even though it doesn't cite a specific substantive legal provision in the order itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mmes A et de Mme E est rejetée.

This order explicitly rejects the applicants' claim, which is the final outcome of the case, even though it doesn't cite a specific substantive legal provision in the order itself.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Mme B A à Mme C E et au département de Maine-et-Loire.

This article deals with the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, et régularisée le 1er mars 2022, Mme D A, Mme C E et Mme B A doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté leur recours administratif préalable formé contre la décision de la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire du 15 décembre 2021 refusant d'accorder à Mme D A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elles soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les capacités physiques de Mme D A justifient que lui soit attribuée la carte sollicitée.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que Mme B A et Mme C E n'ont pas intérêt à agir ;

- le moyen soulevé par Mme E et Mmes A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", auprès de la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire, qui a rejeté sa demande le 15 décembre 2021. Par une décision du 2 février 2022, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 décembre 2021. Mmes A et Mme E doivent être regardées comme demandant l'annulation de la décision du 2 février 2022.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, qui s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne concernée a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.

3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

4. Il résulte de l'instruction que, pour rejeter le recours administratif préalable de

Mme D A, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire s'est fondée sur ce que le handicap de l'intéressée n'entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement, ni ne lui imposait d'être accompagnée par une tierce personne. Cette appréciation s'appuie sur la synthèse de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale de l'autonomie qui a émis un avis défavorable à l'attribution de la carte mobilité inclusion, en retenant que l'état de santé de Mme A n'entraîne pas une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied à l'extérieur. Si les requérantes soutiennent que Mme A est atteinte de dépression, qu'elle est porteuse d'une prothèse au genou et qu'elle se déplace difficilement, elles n'apportent aucun élément médical au soutien de leurs allégations de nature à remettre utilement en cause l'appréciation portée par la présidente du conseil départemental sur la situation de Mme A au vu des critères fixés par l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 précité et ne démontrent ainsi pas que son état de santé remplirait les conditions pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la requête de Mmes A et de Mme E doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mmes A et de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Mme B A à Mme C E et au département de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme André, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.

La rapporteure,

M. ANDRE La présidente,

V. GOURMELON

La greffière,

Y. BOUBEKEUR

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,