Legislator Jurisprudence & Législation
2202060 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality (ABF Conditioned Window Approval)

Numéro de cause 2202060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of a municipal decision that conditioned its approval for installing four roof windows with external rolling shutters on respecting the specific prescriptions issued by the Architect of the Buildings of France (ABF), arguing the lack of notification, the necessity for light and ventilation, and the inconsistency of the restrictions given nearby constructions. The court rejected the claim, holding that the non-notification did not affect the decision's legality, and established that since the property was within the visual field of a historical monument, the ABF's approval with reasoned prescriptions—limiting the number and size of the windows and forbidding external shutters—was mandatory under heritage code provisions, making the mayor's imposition of these conditions a matter of tied jurisdiction that was not overcome by the applicant's unsubstantiated arguments regarding necessity or contradictory local authorizations.

Regeste Legislator

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Article 1 : La requête de Mme A est rejetée; Property Owner v. Municipality (ABF Conditioned Window Approval): The court rejected the claim, holding that the non-notification did not affect the decision's legality, and established that since the property was within the visual field of a historical monument, the ABF's approval with reasoned prescriptions—limiting the number and size of the windows and forbidding external shutters—was mandatory under heritage code provisions, making the mayor's imposition of these conditions a matter of tied jurisdiction that was not overcome by the applicant's unsubstantiated arguments regarding necessity or contradictory local authorizations.

Mots-clés

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notification de la décision restriction à la propriété approbation du règlement interdiction de bâtir de droit public prescription décision motivée

Dispositions légales citées

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Article 1 : La requête de Mme A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Vellèches (Vienne) n'a pas fait opposition, au nom de l'Etat, à sa déclaration préalable pour la réalisation de quatre fenêtres de toit avec volet roulant extérieur sur sa propriété située 4 lieu-dit les Ries, en tant que cet arrêté lui impose les prescriptions particulières préconisées par l'architecte des Bâtiments de France dans son avis du 22 juin 2022.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 28 juin 2022 ne lui a pas été notifié ;

- elle ne peut créer d'ouverture sur l'autre versant de la construction ;

- les ouvertures supplémentaires sont nécessaires pour apporter de la luminosité, permettre l'aération naturelle des pièces et ainsi éviter la poste d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC) ou l'utilisation d'une climatisation ;

- sa construction n'est pas située dans le périmètre d'un monument historique mais seulement dans son champ visuel ;

- le refus opposé à sa demande est entaché d'incohérence compte tenu de la construction d'une antenne relais à proximité immédiate de son habitation et des autres constructions situées dans le périmètre du monument historique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bréjeon,

- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 mai 2022, Mme B A a déposé une demande de déclaration préalable pour la réalisation de quatre fenêtres de toit avec volet roulant extérieur sur sa propriété située 4 lieu-dit Les Ries sur la commune de Vellèches (Vienne). Par un arrêté du 28 juin 2022, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable, sous réserve du respect des prescriptions particulières préconisées par l'architecte des Bâtiments de France dans son avis du 22 juin 2022. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui impose ces prescriptions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté en litige n'ait pas été régulièrement notifié à la requérante est sans incidence sur sa légalité.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. () ". Aux termes de l'article L. 621-32 de ce code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. " Enfin, aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.() "

4. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation sollicitée par Mme A est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France dès lors qu'il est constant que sa propriété est située dans le champ visuel d'un monument historique, à savoir l'église Notre-Dame de Vellèches.

5. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 22 juin 2022, l'architecte des Bâtiments de France a donné au projet en litige son accord assorti de prescriptions selon lesquelles le nombre de châssis de toit doit être limité à trois par versant de couverture, dont deux axés sur les baies de la façade, les dimensions maximales de ces châssis devant être de 78 x 98 centimètres de haut, d'un modèle encastré de manière à ne pas déborder du plan de la couverture et ne devant pas comporter de volet roulant extérieur.

6. Si Mme A se prévaut de la nécessité de créer des ouvertures supplémentaires afin d'apporter de la luminosité dans les pièces concernées et de permettre leur aération naturelle, tout en limitant la consommation d'énergie, ainsi que des circonstances qu'une antenne relais a été construite à proximité immédiate de son habitation et que d'autres constructions, situées dans le périmètre de l'église Notre Dame, ont été autorisées, elle n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les prescriptions émises par l'architecte des Bâtiments de France. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cet avis serait entaché d'une erreur d'appréciation.

7. Enfin, compte tenu de la teneur de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire de la commune de Vellèches était placé en situation de compétence liée pour assortir l'arrêté de non-opposition à ces travaux des prescriptions litigieuses.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée à la commune de Vellèches et au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

Mme Bréjeon, première conseillère,

M. Raveneau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

signé

R. BRÉJEON

Le président,

signé

L. CAMPOYLa greffière,

signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

signé

D. GERVIER