Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Against Cameroonian National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national sought annulment of an administrative order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and fixing his country of return, arguing violations of Articles 3-1 of the Convention on the Rights of the Child and Article 8 of the European Convention on Human Rights, as well as a manifest error of assessment. The court rejected the claims, finding that the applicant, who entered the territory in 2012, did not sufficiently establish habitual residence or significant social insertion, and that despite having two young children born in France and a partner holding a multi-year permit, there was no proof that the partner had established permanent ties; therefore, the prefect's decision to refuse the permit and order departure did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life, nor did it disregard the best interests of the child, as the family could reconstitute their life in their country of origin, consequently dismissing the secondary claims regarding the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Against Cameroonian National: The court rejected the claims, finding that the applicant, who entered the territory in 2012, did not sufficiently establish habitual residence or significant social insertion, and that despite having two young children born in France and a partner holding a multi-year permit, there was no proof that the partner had established permanent ties; therefore, the prefect's decision to refuse the permit and order departure did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life, nor did it disregard the best interests of the child, as the family could reconstitute their life in their country of origin, consequently dismissing the secondary claims regarding the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, rejecting the appellant's request.
This article specifies the notification procedure for the judgment.
This provision was cited by the applicant in their request for costs, although the request was ultimately rejected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2201434 du 3 février 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A.
Par cette requête enregistrée le 2 février 2022, et un mémoire enregistré le 20 mai 2022, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 24 avril 1981 à Douala, qui est entré en France le 20 novembre 2012 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 février 2021. Par l'arrêté attaqué du 9 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
3. M. A est entré, selon ses propres déclarations, sur le territoire français le 20 novembre 2012 alors qu'il était déjà âgé de trente-et-un ans. Il n'établit pas, par les pièces insuffisamment nombreuses, diversifiées et probantes qu'il produit dans la présente instance, le caractère habituel de sa résidence en France avant l'année 2018. Ces pièces ne permettent pas davantage de démontrer, malgré la durée de présence alléguée, une quelconque insertion sociale. Si M. A soutient qu'il vit avec une compatriote qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 21 juillet 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa concubine, dont l'insertion sociale et professionnelle en France n'est pas même alléguée, aurait fixé durablement le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire. Enfin, eu égard aux documents produits, notamment les bulletins de paie de juillet 2019 à août 2021 dont la valeur probante est au demeurant contestée par le préfet, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne. Rien ne fait dès lors obstacle à ce que M. A et sa concubine retournent au Cameroun, pays dont ils possèdent la nationalité, accompagnés de leurs deux jeunes enfants, nés en septembre 2019 et en mai 2021 à Villepinte, pour y reconstituer leur vie familiale. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, ni n'a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. En second lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de son illégalité pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Ces moyens doivent donc être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
- M. Guiral, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.