Legislator Jurisprudence & Législation
2202060 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Legal Costs Award Following Permit Issuance

Numéro de cause 2202060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a prefectural order refusing a residence permit and an order to issue one, arguing insufficient motivation and factual error regarding her failure to file a criminal complaint, but later abandoned these claims after the prefect withdrew the contested order and issued a temporary residence permit. The court noted the applicant had indeed filed a complaint which the prefect had received before the initial refusal, establishing the State as the losing party on the merits of the initial claim, thus warranting an award of 1,200 euros to the applicant's counsel under relevant administrative law provisions concerning legal costs, conditional upon the attorney waiving the state's contribution portion.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment and Legal Costs Award Following Permit Issuance: The court noted the applicant had indeed filed a complaint which the prefect had received before the initial refusal, establishing the State as the losing party on the merits of the initial claim, thus warranting an award of 1,200 euros to the applicant's counsel under relevant administrative law provisions concerning legal costs, conditional upon the attorney waiving the state's contribution portion.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs dépens de mandataire professionnel dénonciation pénale recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was used as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs related to legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the decision to award costs to the lawyer, although the operative part only cites the related law on legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 décembre 2021 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- le préfet a commis une erreur de fait en se fondant sur le motif qu'elle n'a pas déposé plainte contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, pour lui refuser la carte de séjour temporaire d'un an prévue à l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté contesté et d'injonction de délivrance d'un titre de séjour, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- par un arrêté notifié le 23 mai 2022, il a prononcé le retrait de l'arrêté contesté ; le même jour, la requérante a été mise en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour et une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 18 mai 2022 au 17 mai 2023, a été mise en fabrication ;

- n'ayant pas eu connaissance de l'enregistrement d'un dépôt de plainte dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour, l'Etat ne saurait être regardé comme partie perdante dans les circonstances de l'espèce.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, Mme A, représentée par Me Mazas, déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation de l'arrêté contesté et d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ou de réexamen de sa situation, et maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Si, dans sa requête, Mme A avait présenté des conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 décembre 2021 et d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ou de réexamen de sa situation, elle a expressément abandonné ces conclusions dans son mémoire enregistré le 30 mai 2022, à la suite du retrait de l'arrêté contesté, prononcé par arrêté notifié le 23 mai 2022, postérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

2. Il ressort des pièces du dossier que la plainte déposée par Mme A a été envoyée au préfet de l'Hérault par courrier électronique du 11 octobre 2021 à 14 heure 41, reçu par son destinataire le même jour. Dès lors, le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de l'enregistrement d'un dépôt de plainte dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A, présentée sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que l'Etat peut être regardé comme partie perdante dans la présente instance.

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mazas.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 décembre 2021 et d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ou de réexamen de sa situation.

Article 2 : L'Etat versera à Me Mazas une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Besle, président,

- M. Verguet, premier conseiller,

- Mme Teuly-Desportes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé :

H. BLe président,

Signé :

D. Besle

Le greffier,

Signé :

S. Sangaré

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 juillet 2022.

Le greffier,

S. Sangarésa