Legislator Jurisprudence & Législation
2202059 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Refusal and Deportation Upheld

Numéro de cause 2202059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national residing in France since 2016, who sought a residency permit based on exceptional circumstances, including family ties, challenged the administrative decision refusing her request, ordering her departure, and designating her country of origin as the destination. The court dismissed the appeal, reasoning that the applicant failed to demonstrate that her long residence or family situation established sufficient private and family life rights under the relevant code provisions or the European Convention on Human Rights, particularly because she was unemployed and did not show that the child's father actively participated in the child's upbringing or that a return to her country would severely impact the child's best interests, as the father, who was also a national of that country, could potentially join them there.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Refusal and Deportation Upheld: The court dismissed the appeal, reasoning that the applicant failed to demonstrate that her long residence or family situation established sufficient private and family life rights under the relevant code provisions or the European Convention on Human Rights, particularly because she was unemployed and did not show that the child's father actively participated in the child's upbringing or that a return to her country would severely impact the child's best interests, as the father, who was also a national of that country, could potentially join them there.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi de la famille situation dans le pays d'origine décision étrangère départ du pays intérêt de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 16 juin 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de l'Oise.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the applicant's main claim for annulment, which is the primary ground for the final decision.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
The applicant's request for costs based on this article was rejected as a consequence of the rejection of the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's main claim for annulment, which is the primary ground for the final decision.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Devos et à la préfète de l'Oise.

This order concerns the procedural step of notifying the judgment to the parties.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's request for costs based on this article was rejected as a consequence of the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme C A, représentée par

Me Devos, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis 2016, que son père et ses frères et sœurs y résident, qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle entretient des liens stables avec le père de son enfant ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'un retour dans son pays d'origine priverait son enfant de tout lien avec son père.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le

26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante congolaise née le 5 mars 1999, déclare être entrée en février 2016 sur le territoire français. Le 16 juin 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de l'Oise. Par un arrêté du 7 juin 2022, notifié le 10 juin 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

3. Si Mme A se prévaut de sa présence en France depuis 2016, ainsi que de celle de sa fille à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée démontrerait avoir maintenu des relations avec le père de l'enfant. En outre, l'intéressée est dépourvue d'emploi et n'établit pas, alors même que certains membres de sa famille résideraient sur le territoire français, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où aucune circonstance ne s'oppose à ce que son enfant l'accompagne, alors qu'il n'est pas n'établit que son père participerait à son éducation ou son entretien. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a, par l'arrêté attaqué, pas porté d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Si la requérante soutient que l'arrêté attaqué aura pour effet de faire obstacle aux visites du père de sa fille, il n'est pas démontré, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il participerait à l'entretien et l'éducation de cette dernière, ni qu'il ne pourrait au demeurant rejoindre sa fille en République démocratique du Congo, dont il a la nationalité. Il s'ensuit que la préfète de l'Oise n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante et n'a pas méconnu les stipulations précitées en l'obligeant à quitter le territoire français.

6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, de l'exception tirée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Devos et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- M. B, première conseiller,

- Mme Rondepierre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

S. Thérain

L'assesseur le plus ancien,

signé

A. Rondepierre

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.