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2202059 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Entrepreneur Residence Permit Application Receipt and Work Authorization

Numéro de cause 2202059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national who had previously held student status, filed an urgent application for an injunction compelling the prefect to register his application for an entrepreneur residence permit and issue the corresponding receipt, including a work authorization, arguing precarity and entitlement to the receipt. The court rejected the application because the applicant's complete application for a residence permit was already taken into account and was under review, meaning the prefect was obligated to issue the receipt under the relevant regulation; however, the court noted that the specific type of permit sought did not grant a work authorization, and crucially, the administration indicated the individual was scheduled to receive a provisional stay authorization shortly, rendering the request for an injunction unnecessary and finding no basis for relief under the emergency procedures requested.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect Regarding Entrepreneur Residence Permit Application Receipt and Work Authorization: The court rejected the application because the applicant's complete application for a residence permit was already taken into account and was under review, meaning the prefect was obligated to issue the receipt under the relevant regulation; however, the court noted that the specific type of permit sought did not grant a work authorization, and crucially, the administration indicated the individual was scheduled to receive a provisional stay authorization shortly, rendering the request for an injunction unnecessary and finding no basis for relief under the emergency procedures requested.

Mots-clés

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autorisations de séjour loi sur les étrangers détention en droit des étrangers obligation de chercher du travail règle du domicile civil procédures de recours

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant as the basis for the request for injunction, although the request was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited in the applicant's requests (though not explicitly mentioned in the final disposal, it is standard practice to check if it was part of the filed requests that were implicitly or explicitly ruled upon regarding costs. However, since the final dispositive only contains Article 1er and Article 2 (notification), and does not rule on costs or legal aid, this is excluded based on the strict rule of inclusion (cited in the dispositive orders only).
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la délivrance d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue un droit pour l'étranger et présente donc le caractère d'une mesure utile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
article 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B le récépissé de demande de titre de séjour prévu par les dispositions de l'article 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's request in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request in the final order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for the request for injunction, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the applicant's requests (though not explicitly mentioned in the final disposal, it is standard practice to check if it was part of the filed requests that were implicitly or explicitly ruled upon regarding costs. However, since the final dispositive only contains Article 1er and Article 2 (notification), and does not rule on costs or legal aid, this is excluded based on the strict rule of inclusion (cited in the dispositive orders only).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 28 juillet 2022 M. A B, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 180 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il se trouve dans une situation de précarité qui justifie de l'urgence à ordonner la mesure sollicitée ;

- la délivrance d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue un droit pour l'étranger et présente donc le caractère d'une mesure utile ;

- aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la délivrance d'un tel récépissé.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28, 29 juillet et 4 août 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- il n'y a pas d'urgence ;

- la demande de titre de séjour de M. B a été prise en compte ;

- la demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " n'implique pas la délivrance d'un récépissé autorisant son titulaire à travailler ;

- un récépissé va être délivré au requérant le 8 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France en 2008 sous couvert d'un visa de long séjour pour y suivre des études et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en novembre 2018. Il a ensuite sollicité son admission au séjour en qualité d'entrepreneur. Le dossier de demande a été regardé comme étant complet et la préfète de la Meuse a saisi le service de la main d'œuvre étrangère pour avis, sans toutefois délivrer à M. B le récépissé de demande de titre de séjour prévu par les dispositions de l'article 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer ce récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, en sa qualité d'étranger qui exerce une activité non salariée sur le fondement de l'article 11 de l'accord franco-tunisien ou, enfin, son admission exceptionnelle au séjour, et qu'il a, à cette fin, déposé un dossier complet de demande de titre de séjour. Il résulte de l'instruction que cette demande a été prise en compte par les services de la préfecture et qu'elle est en cours d'instruction. En conséquence, en vertu des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Meuse est tenue de délivrer à l'intéressé un récépissé de cette demande. Toutefois, eu égard à la nature du titre de séjour sollicité et en vertu de l'article R. 431-14, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle.

5. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision par laquelle la préfète de la Meuse aurait refusé de délivrer à M. B le récépissé de sa demande de titre de séjour. D'autre part, il résulte de l'instruction que si une telle décision de refus existait, elle a nécessairement été abrogée, M. B étant invité à se rendre en préfecture le lundi 8 août 2022 pour retirer l'autorisation provisoire de séjour établie à son bénéfice. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Meuse.

Fait à Nancy, le 5 août 2022.

La juge des référés,

J. Kohler

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.