Legislator Jurisprudence & Législation
2202056 Généré par l'IA

Refusal of Medical Residence Permit Upheld Despite Chemotherapy Need

Numéro de cause 2202056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision refusing a medical residence permit, arguing that their health condition required continuous treatment in France for approximately nine months of chemotherapy, constituting an error of manifest appreciation. The court rejected the application, finding that the prefect correctly relied on the opinion of the competent medical board of the immigration office, which concluded that despite the applicant's serious health needs, appropriate medical treatment was effectively available in their country of origin, thus upholding the administrative decision as lawful and free from manifest error.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 425-11 du même code; Refusal of Medical Residence Permit Upheld Despite Chemotherapy Need: The court rejected the application, finding that the prefect correctly relied on the opinion of the competent medical board of the immigration office, which concluded that despite the applicant's serious health needs, appropriate medical treatment was effectively available in their country of origin, thus upholding the administrative decision as lawful and free from manifest error.

Mots-clés

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autorisations de séjour traitement médical renvoi malgré motifs médicaux erreur administrative inexactitude manifeste annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly rejects the appellant's claim, which is the main order of the decision.
Article R. 425-11 du même code
This provision specifies the procedural application of Article L. 425-9, which was central to the court's evaluation of the prefect's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly rejects the appellant's claim, which is the main order of the decision.

Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defines the substantive criteria for granting the requested residence permit, which the court evaluated to reject the claim.

Article R. 425-11 du même code

This provision specifies the procedural application of Article L. 425-9, which was central to the court's evaluation of the prefect's decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 27 juin 2022 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade ".

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son état de santé nécessitant un séjour continu en France compte tenu de la durée minimale d'un cycle de chimiothérapie qui dure environ 9 mois.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 15 mai 1949, est entrée régulièrement en France le 5 octobre 2021. Le 5 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade ". Elle conteste la décision en date du 27 juin 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer ce titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ".

3. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Var s'est approprié le sens de l'avis rendu le 17 mai 2022 par le collège de médecins de l'OFII estimant que, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les quelques éléments produits par la requérante à l'appui de sa requête ne remettent pas en cause l'avis dudit collège et l'appréciation portée par le préfet du Var sur sa situation médicale. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à l'intéressée un titre de séjour et n'a entaché cette décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Harang, président,

- M. Jean-Alexandre Silvy, premier conseiller,

- M. Lamarre, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé

L. CLe président,

Signé

P. HARANGLe greffier

Signé

A.CAILLEAUX

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

No 2202056