Asbestos Exposure Compensation Claim Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought compensation from the State for anxiety and hardship stemming from exposure to asbestos dust during his service in the national navy, alleging a fault-based failure to implement effective protection measures. The court rejected the claim because the four-year statutory limitation period for claims against the State began on January 1, 2017, the year following the petitioner's receipt on April 4, 2016, of an official attestation detailing his asbestos exposure, meaning the claim, filed in 2022, was time-barred as the right to sue expired on December 31, 2020.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968; Asbestos Exposure Compensation Claim Time-Barred: The court rejected the claim because the four-year statutory limitation period for claims against the State began on January 1, 2017, the year following the petitioner's receipt on April 4, 2016, of an official attestation detailing his asbestos exposure, meaning the claim, filed in 2022, was time-barred as the right to sue expired on December 31, 2020.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the four-year prescription period used to reject the claim as time-barred.
Cited in the dispositive to refuse the claimant's request for costs against the State, as the State was not deemed the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Tessonnière, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété, ainsi qu'une somme de 15 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence, en raison de la carence fautive dans la mise en œuvre effective de mesures de protection contre les poussières d'amiante auxquelles il a été exposé durant sa carrière au sein de la marine nationale, et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande d'indemnisation, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministère des armées lui a délivré une attestation en date du 4 avril 2016 reconnaissant qu'il a été exposé aux risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, lors de son affectation sur le navire le Foch puis à la flottille 24F de la marine nationale ;
- cette exposition, sans informer les marins concernés des dangers de l'amiante et sans les doter d'une protection efficace pour se protéger contre cette substance, ainsi que le démontrent les attestations d'anciens militaires de la marine nationale versées au débat, caractérise l'existence d'une carence fautive ;
- cette faute est à l'origine d'une perte d'espérance de vie pour le requérant dès lors que l'amiante est une substance cancérigène et que l'âge moyen des personnes décédées des suites de cancers dus à l'inhalation de poussières d'amiante est de 62,4 ans contre 74,2 ans d'espérance de vie moyenne pour la population masculine française ;
- le requérant subit un préjudice moral d'anxiété dès lors qu'il a été exposé pendant huit ans à l'amiante et que son risque de développer une pathologie est important ; il subit également des troubles dans les conditions d'existence résultant du suivi médical régulier auquel il est astreint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la créance sollicitée est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 22 juillet 1962, a servi au sein de la marine nationale en tant que sous-officier. Il a demandé à être indemnisé par l'État du préjudice d'anxiété et des troubles dans les conditions d'existence qu'il subit résultant de l'absence de mise en œuvre d'une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Le silence gardé par le ministre des armées a fait naître une décision implicite de rejet. M. A a saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 2 juin 2022 d'un recours contre cette décision. Le 19 août 2022, après consultation de la CRM, le ministre des armées a décidé de rejeter expressément sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime découler de cette carence fautive.
2. Cependant, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice d'anxiété et des troubles dans les conditions d'existence dont il demande la réparation, à compter du 4 avril 2016, date à laquelle il précise que l'attestation d'exposition aux poussières d'amiante le concernant lui a été délivrée par le vice-amiral d'escadre Christophe Prazuck, directeur du personnel militaire de la marine, dès lors que ce document énumère précisément ses périodes d'affectation sur des bâtiments ou dans des unités renfermant des matériaux contenant de l'amiante, au cours de sa carrière dans la marine nationale.
5. Dans ces conditions, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2017 et, en l'absence de tout élément susceptible de l'avoir suspendu ou interrompu, le délai pour faire valoir sa créance contre l'État expirait le 31 décembre 2020.
6. Par suite, la créance dont M. A se prévaut était prescrite lors de la réception, par l'administration, de sa réclamation, le 2 mars 2022. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de prescription quadriennale opposée en défense.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à une condamnation de l'État qui n'a pas la qualité de partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDU
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,