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2202055 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Assistance Overpayment Forgiveness)

Numéro de cause 2202055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that rejected her request for forgiveness of an undue payment of housing assistance (€3,237.16) incurred between May 2020 and April 2022 due to the claimant's failure to declare employment income, arguing she was in good faith and facing financial hardship due to her low pension and need to work at age 83. The court, exercising its full jurisdiction to rule on the merits of the debt remission request, determined that although the overpayment resulted from undeclared income, the claimant, despite her age and modest expenses, did not meet the legal threshold of precarity justifying debt forgiveness under the applicable code, as her retirement and employment income, combined with her known expenditures, indicated she could manage the debt, though rescheduling remained an option.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Assistance Overpayment Forgiveness): Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Manche.

Mots-clés

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allocation familiale paiement de la dette gêne financière besoin de logement revenu non déclaré perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2022 et le 16 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 237,16 euros pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2022.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle doit travailler à 83 ans en raison d'une faible retraite, et payer un loyer ainsi que diverses charges usuelles.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement dont le remboursement est réclamé à Mme A B, dans la limite de la prescription biennale, est consécutif à la rectification de ses ressources, la requérante ayant omis de déclarer pendant plusieurs années des revenus d'activité salariée. La requérante, qui vit seule et est âgée de 83 ans, dispose de ressources mensuelles évaluées par la caisse d'allocations familiales à un montant de 1 263 euros provenant de sa retraite et de son activité salariée. Elle doit, par ailleurs, honorer un loyer de 257 euros ainsi que diverses charges de la vie courante. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu mis à sa charge, la requérante pouvant par ailleurs, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales de procéder à un rééchelonnement de sa dette.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander une remise de sa dette correspondant à l'indu d'aide personnalisée au logement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Manche.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

La magistrate désignée,

SIGNÉ

A. MACAUD

La greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet