Legislator Jurisprudence & Législation
2202055 Généré par l'IA

CAF Overpayment Waiver Denial Upheld Due to Fraudulent Misrepresentation

Numéro de cause 2202055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed a request to annul a decision by the family allowance fund (CAF) which rejected the waiver of an overpayment of an exceptional solidarity allowance (€150 for May 2020), where the overpayment arose because the claimant failed to declare her marital status and spouse's resources, which resulted in her being deemed ineligible for the underlying benefit. The court reasoned that the claimant, who repeatedly declared herself single while married, failed to demonstrate good faith as required for a discretionary waiver, especially since she provided no plausible explanation for the false declarations, which had already led to fraud findings and an administrative penalty against her.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 262-37 du même code; CAF Overpayment Waiver Denial Upheld Due to Fraudulent Misrepresentation: The court reasoned that the claimant, who repeatedly declared herself single while married, failed to demonstrate good faith as required for a discretionary waiver, especially since she provided no plausible explanation for the false declarations, which had already led to fraud findings and an administrative penalty against her.

Mots-clés

Généré par l'IA
escroquerie en matière de prestations fausse déclaration allocation familiale renonciation à un revenu détournement de fonds validité de la reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly states the final order rejecting the applicant's request.
Article R. 262-37 du même code
This provision defining the beneficiary's obligation to report changes in family status was used to justify the finding that the applicant did not act in good faith, leading to the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 262-37 du même code

This provision defining the beneficiary's obligation to report changes in family status was used to justify the finding that the applicant did not act in good faith, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2022 et 11 septembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre du mois de mai 2020.

Elle soutient qu'elle ignorait que sa situation familiale pouvait avoir une influence sur ses allocations, que son omission est involontaire, qu'elle est honnête et de bonne foi et dans une situation personnelle et financière délicate.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- cet indu est fondé et trouve son origine dans la prise en compte de la vie maritale de la requérante et des ressources de son conjoint, et de l'absence de droit au RSA et, par voie de conséquence, à l'aide exceptionnelle de solidarité en résultant ;

- la requérante a renseigné de fausses déclarations sur sa situation familiale, circonstance faisant obstacle à ce qu'une remise gracieuse lui soit accordée ; une décision portant notification de fraude a d'ailleurs été prise à son encontre le 6 octobre 2020, et une pénalité administrative de 115 euros lui a été infligée par une décision du 23 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,

- et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C demande l'annulation de la décision du 22 mars 2022 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros.

2. Aux termes de l'article 4 du décret du 5 mai 2020 : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C a renseigné un formulaire de demande de RSA le 8 février 2019, a alors déclaré être célibataire et a systématiquement confirmé cette situation dans ses déclarations en dates des 4 novembre 2019, 8 février 2020 et 1er mai 2020. Toutefois, par une déclaration du 25 juin 2020, la requérante a indiqué être en réalité en situation de vie maritale depuis le 1er février 2019. À l'appui de sa requête, Mme C soutient qu'elle ignorait que sa situation familiale avait une conséquence sur le montant de ses allocations et que ses omissions de déclaration étaient donc involontaires. Toutefois, en application des dispositions de l'article R. 262-37 précité, il lui incombait de faire connaître à la CAF toutes informations relatives, notamment, à sa situation de famille, alors même que ces informations auraient été sans conséquence sur ses droits, la requérante ne produisant par ailleurs aucune explication plausible sur sa fausse déclaration lors de sa demande de RSA et sa réitération par la suite. Dès lors, Mme C ne saurait être regardée comme ayant agi de bonne foi, la CAF ayant à cet égard, et au surplus, sanctionné l'intéressée par deux décisions en dates des 6 octobre 2020 et 23 février 2021 portant notification respectivement d'une fraude et d'une pénalité administrative d'un montant de 115 euros. Il suit de là que l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités et des familles.

Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.