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2202055 Généré par l'IA

Applicant Fails to Substantiate Social Housing Priority Claim Based on Disability and Relocation Status

Numéro de cause 2202055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that refused to grant priority and urgency status to her social housing application, despite her claims of having left her prior dwelling and having a disability. The court rejected the claim because the litigant failed to provide documentation establishing her current housing conditions or the nature of her disability, which are necessary criteria under the applicable provisions of the Construction and Housing Code to demonstrate the urgency required for priority designation, even when coupled with being relocated to private accommodations.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Fails to Substantiate Social Housing Priority Claim Based on Disability and Relocation Status: The court rejected the claim because the litigant failed to provide documentation establishing her current housing conditions or the nature of her disability, which are necessary criteria under the applicable provisions of the Construction and Housing Code to demonstrate the urgency required for priority designation, even when coupled with being relocated to private accommodations.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement statut de séjour perception abusive de prestations de l'aide sociale violation du devoir de motiver clause de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et urgente.

Elle soutient qu'elle a dû quitter son logement et qu'elle est en situation de handicap.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 14 septembre 2021 d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 15 décembre 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, aux motifs qu'elle ne produit aucun justificatif de sa situation familiale, qu'elle est inscrite sur la plateforme BALAE dédiée aux fonctionnaires, qu'elle n'a pas fait l'objet d'un jugement d'expulsion, et qu'elle occupe un logement dont la superficie et le loyer sont adaptés à ses besoins et capacités.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ".

Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. Mme B fait valoir qu'elle a quitté son logement à la suite du congé pour reprise notifié par son propriétaire, qu'elle est en situation de handicap, qu'elle justifie de son divorce, prononcé en 1987, et qu'elle est hébergée chez des particuliers. Elle ne verse toutefois aux débats aucun document susceptible d'attester de ses conditions de logement ou de la nature de son handicap, en dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, et n'établit ainsi pas le caractère d'urgence de sa situation.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Bories

La greffière,

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.