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2202054 Généré par l'IA

Claimant Recovers No Damages for Poor Road Condition Due to Lack of Causation Proof

Numéro de cause 2202054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from a municipality for damages allegedly sustained by its truck on the night of September 5, 2021, due to the poor condition of a municipal road, asserting fault based on inadequate maintenance. The court rejected the claim, reasoning that the claimant failed to provide sufficient proof establishing a direct and certain causal link between the state of the public road at the time of the alleged accident and the claimed damages, noting that evidence of repair costs was dated a month later and a subsequent inspection report was filed over a year after the incident. Consequently, the court dismissed the request for damages and ordered the claimant to pay the municipality a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Recovers No Damages for Poor Road Condition Due to Lack of Causation Proof: The court rejected the claim, reasoning that the claimant failed to provide sufficient proof establishing a direct and certain causal link between the state of the public road at the time of the alleged accident and the claimed damages, noting that evidence of repair costs was dated a month later and a subsequent inspection report was filed over a year after the incident. Consequently, the court dismissed the request for damages and ordered the claimant to pay the municipality a sum for legal costs.

Mots-clés

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défaut d'entretien causalité de l'accident route communale preuve insuffisante d'aggravation médicale indemnisation étatique versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the main claim of the applicant (SAS Brunel Thierry).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is used to order the applicant to pay a sum to the defendant concerning legal costs incurred by the latter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés le 15 décembre 2022 et le 24 avril 2023, la SAS Brunel Thierry, représentée par Me Mazur-Champanhac, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Vazeilles-Limandre à lui verser la somme de 2 263,69 euros en indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vazeilles-Limandre la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son camion a été endommagé lors de l'accident survenu dans la nuit du 5 septembre 2021, sur le lieu-dit de Ninirolles, en raison du mauvais état de la chaussée communale ;

- la demande indemnitaire préalable qu'elle a adressée à la commune de Vazeilles-Limandre n'est pas tardive ; cette demande n'a été adressée environ dix mois après l'accident en raison d'une part, des échanges entretenus par la société avec son garagiste et le maire de la commune de Vazeilles-Limandre et, d'autre part, d'un nouvel accident dû à un dommage sur la voirie dont elle a été victime le 28 novembre 2022 et pour lequel elle a également sollicité la commune ;

- le mauvais état de la chaussée est avéré et a été établi par constat d'huissier.

Par des mémoires en défense enregistrés le 14 novembre 2022, le 20 mars 2023 et le 25 octobre 2024, la commune de Vazeilles-Limandre, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Brunel Thierry la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son représentant légal n'a pas qualité pour agir au nom de la SAS Brunel Thierry ;

- faute pour la société de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réalité du dommage, d'éléments précis permettant de le caractériser et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public qui en est l'objet et le préjudice invoqué, sa demande indemnitaire ne saurait être satisfaite ;

- il n'est pas établi que la société n'aurait pas roulé à une vitesse excessive ou avec imprudence et que son camion ne serait pas dans un état vétuste ni que le défaut d'entretien de la voirie qu'elle invoque serait avéré ;

- la chaussée, où se serait déroulé l'accident litigieux, ne présente ni d'excavation, ni de " nids de poule " de nature à endommager les véhicules passant sur la voie, ceci d'autant plus que des travaux de réfection des chaussées sont réalisés chaque année sur la commune afin de prévenir les éventuelles dégradations de la route ;

- la demande indemnitaire préalable de la SAS Brunel a été présentée très tardivement après la date présumée de l'accident en cause ;

- elle n'a été ni avisée, ni sollicitée par la société requérante de l'accident survenu le 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonicel-Bonnefois, avocate de la commune de Vazeilles-Limandre, qui s'en rapporte à ses écritures.

La SAS Brunel Thierry n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Brunel Thierry, qui utilise un camion de collecte de lait pour l'exercice de son activité de transport, a été victime dans la nuit du 5 septembre 2021 d'un accident de la route sur le lieu-dit Ninirolles, dans la commune de Vazeilles-Limandre. Estimant que cet accident était imputable au mauvais état de la voirie, la requérante a sollicité, par demande indemnitaire préalable du 20 juillet 2022, le remboursement de son préjudice financier, estimé à 2 716, 43 euros en se prévalant du défaut d'entretien de la chaussée sur le hameau de Ninirolles. Par une décision du 26 juillet 2022, le maire de la commune de Vazeilles-Limandre a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 2 263, 69 euros.

Sur la responsabilité de la commune de la Vazeilles-Ninirolles :

2. Au regard de ses écritures, la SAS Brunel Thierry doit être regardée comme sollicitant l'engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Vazeilles-Limandre, du fait du défaut d'entretien normal de la chaussée, ouvrage public, située sur le lieu-dit Ninirolles.

3. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. Pour solliciter l'engagement de la responsabilité de la commune de Vazeilles-Limandre, la société requérante soutient que son camion a été endommagé lors d'un accident, survenu dans la nuit du 5 septembre 2021 sur le lieu-dit de Ninirolles, en raison du mauvais état de la chaussée communale. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que cet accident soit dû, de manière directe et certaine, à l'état de l'ouvrage public à la date de l'accident litigieux. A cet égard, si la requérante se prévaut, à l'appui d'une facture établie le 13 octobre 2021, de ce que des réparations ont été réalisées sur le camion victime de l'accident allégué, ces dernières ont été réalisées un mois après celui-ci. En outre, si la requérante produit à l'appui de sa requête le certificat d'immatriculation du véhicule ainsi qu'un procès-verbal de constat établi le 6 décembre 2022, soit plus d'un an après l'accident allégué, elle n'établit pas, de ce fait, de manière précise et certaine le lieu de l'accident allégué. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un lien de causalité entre l'état de l'ouvrage public et l'accident du 5 septembre 2021. En conséquence, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Vazeilles-Limandre en raison du défaut d'entretien de l'ouvrage public.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SAS Brunel Thierry n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Vazeilles-Limandre à lui verser la somme de 2 263,69 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vazeilles-Limandre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Brunel Thierry au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

7. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Brunel Thierry le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Vazeilles-Limandre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Brunel Thierry est rejetée.

Article 2 : La SAS Brunel Thierry versera à la commune de Vazeilles-Limandre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Brunel Thierry et à la commune de Vazeilles-Limandre.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

La présidente,

S. A Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2202054ZR