Social Security Overpayment Dispute and Annulment of Enforcement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals opposed a social security benefit overpayment notice for €980 issued by the family allowance fund, claiming the overpayment, based on the tenant's supposed relocation, was wrongly calculated as the tenant remained in the dwelling during the relevant period (October 2020 to January 2021). Although the fund claimed to have cancelled the debt, the court determined the evidence provided did not constitute a formal withdrawal of the enforcement order, and consequently, the court upheld the opposition, ruling that the underlying basis for the overpayment was factually incorrect, and therefore annulled the enforcement order and discharged the debtors from the obligation to pay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Social Security Overpayment Dispute and Annulment of Enforcement Order: Although the fund claimed to have cancelled the debt, the court determined the evidence provided did not constitute a formal withdrawal of the enforcement order, and consequently, the court upheld the opposition, ruling that the underlying basis for the overpayment was factually incorrect, and therefore annulled the enforcement order and discharged the debtors from the obligation to pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order, annulling the enforcement order and discharging the debtor.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 23 septembre 2022, M. B et Mme C A forment opposition à la contrainte émise le 31 mars 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d'un indu de prestations régies par le code de la sécurité sociale, d'un montant de 980 euros.
Ils soutiennent que l'indu est fondé à tort sur le déménagement de leur locataire lequel résidait toujours dans les lieux aux dates considérées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a annulé l'indu au vu des justificatifs transmis par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée, les parties n'étant pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales a émis le 31 mars 2022 à l'encontre de M. A une contrainte pour le recouvrement d'un indu de prestations régies par le code de la sécurité sociale, d'un montant de 980 euros, faisant suite à une mise en demeure de payer en date du 6 mai 2021. Par leurs requête, M. et Mme A forment opposition à la contrainte en litige.
Sur le non-lieu à statuer opposé en défense :
2. Si la caisse d'allocations familiales fait valoir avoir annulé l'indu en litige, elle se borne à produite une capture d'écran du dossier de l'allocataire faisant figurer la mention " remboursement direct " à l'endroit des modalités de recouvrement et la mention " annulation débit " dans l'encadré consacré aux mouvements comptables. Toutefois, cet extrait ne saurait valoir décision de retrait de la contrainte en litige, et il y a dès lors lieu de statuer sur les conclusions des requérants.
Sur les conclusions en opposition à contrainte :
3. Il résulte de l'instruction que la contrainte est fondée sur le versement indu d'une allocation de logement sociale, pour la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021, en raison du déménagement du locataire au titre duquel l'allocation était versée directement entre les mains du bailleur. Toutefois, il est constant que le locataire demeurait bien dans le logement pour la période considérée. M. et Mme A sont ainsi fondés à former opposition à la contrainte émise le 31 mars 2022 pour le recouvrement d'un indu de prestations régies par le code de la sécurité sociale, d'un montant de 980 euros et à obtenir la décharge de l'obligation de payer afférente.
DECIDE:
Article 1er : La contrainte émise le le 31 mars 2022 pour le recouvrement d'un indu de prestations régies par le code de la sécurité sociale, d'un montant de 980 euros est annulée et M. A est déchargé de l'obligation de payer cette somme.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La magistrate désignée,
S. Crampe La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D