Municipality v. Unauthorized Occupants (Moot Eviction Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality filed an urgent request seeking the immediate eviction of unauthorized occupants from a public land parcel, requesting an enforcement fine, but subsequently informed the court that the occupants had vacated the premises before the hearing. The court reasoned that since the irregular occupants had left the property after the claim was filed but before the instruction closed, the injunctive relief and associated penalty sought by the municipality had become moot, leading to a decision of no necessity to rule on those claims, and the remaining requests for costs were denied under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Unauthorized Occupants (Moot Eviction Claim): The court reasoned that since the irregular occupants had left the property after the claim was filed but before the instruction closed, the injunctive relief and associated penalty sought by the municipality had become moot, leading to a decision of no necessity to rule on those claims, and the remaining requests for costs were denied under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the injunction and penalty requests because they have become moot.
Used to dismiss the remainder of the commune's requests.
Cited in the reasoning as the basis for the rejected request for costs, and although explicitly mentioned in the prayer for relief, the dispositive rejected this request, but it is a provision related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, la commune de Puilboreau, représentée par Me Boulineau, a demandé au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A, M. C et tous autres occupants non identifiés qui se sont installés sans droit ni titre le 14 août 2022 sur la parcelle cadastrée ZC n° 529 appartenant à son domaine public, de libérer sans délai les lieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs les entiers dépens, les frais d'huissier et une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, la commune de Puilboreau indique qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête, les occupants irréguliers ayant quitté les lieux le 29 août à 18h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme D a présenté son rapport au cours de l'audience publique du 30 août 2022 à 15 heures, en présence de Mme Bertheau, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que les occupants de la parcelle communale ZC n° 529 ont quitté les lieux, postérieurement à l'introduction de la requête mais antérieurement à la clôture de l'instruction. Les conclusions tendant à ce que soit ordonnée leur expulsion sous astreinte sont, comme le soutient la commune, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
2. La présente instance ne comporte pas de dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MM. A et C les sommes que la commune de Puilboreau demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elle a exposés pour son recours au juge.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de la requête de la commune de Puilboreau.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Puilboreau est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Puilboreau et à M. B A, premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs.
Fait à Poitiers, le 30 août 2022.
La juge des référés,
signé
S. D
La République mande et ordonne au préfet 17-86 en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER