Legislator Jurisprudence & Législation
2202053 Généré par l'IA

Prefect's Challenge to Road Transfer Annulment Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2202053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected the prefect's challenge seeking the annulment of a municipal deliberation that approved the transfer of a road surplus area, finding the appeal inadmissible because it was filed late. The prefect was notified of the deliberation on December 29, 2021, and after requesting and receiving supplementary information, he formally requested the withdrawal of the deliberation on March 3, 2022; the municipality's response on April 29, 2022, constituted an explicit rejection, starting the two-month statutory appeal period on May 3, 2022, meaning the prefect's filing on September 26, 2022, was outside the deadline.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le déféré du préfet du Cantal est rejeté; Prefect's Challenge to Road Transfer Annulment Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The prefect was notified of the deliberation on December 29, 2021, and after requesting and receiving supplementary information, he formally requested the withdrawal of the deliberation on March 3, 2022; the municipality's response on April 29, 2022, constituted an explicit rejection, starting the two-month statutory appeal period on May 3, 2022, meaning the prefect's filing on September 26, 2022, was outside the deadline.

Mots-clés

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acte tardif délai légal route communale fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union opposition tardive

Dispositions légales citées

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article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request for costs based on this article.
Article 1er : Le déféré du préfet du Cantal est rejeté
This order rejects the appeal filed by the prefect, although no specific legal provision is cited as the basis for the dismissal in the order itself, the rejection is based on inadmissibility discussed under Article L. 2131-6 CGCT and Article R. 421-1, R. 421-2, R. 421-3 CJR.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le déféré du préfet du Cantal est rejeté.

This order rejects the appeal filed by the prefect, although no specific legal provision is cited as the basis for the dismissal in the order itself, the rejection is based on inadmissibility discussed under Article L. 2131-6 CGCT and Article R. 421-1, R. 421-2, R. 421-3 CJR.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs based on this article.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Saturnin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court rejected the request for costs presented by the municipality based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Cantal demande au tribunal d'annuler la délibération du 18 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Saturnin a approuvé la cession à M. A d'un délaissé de voirie situé entre les parcelles D 397 et D 74 et la réalisation d'un document d'arpentage à cet effet.

Il soutient que la délibération attaquée :

- méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la commune de Saint-Saturnin, représentée par l'AARPI Publica, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat.

Elle fait valoir que :

- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors qu'elles ont été tardivement introduites ;

- les moyens soulevés par le préfet du Cantal ne sont pas fondés.

Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, à M. B A, qui n'a pas présenté d'observation.

Une ordonnance en date du 14 mars 2023 a fixé la clôture d'instruction au 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jurie ;

- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 18 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Saint-Saturnin a approuvé la cession à M. A d'un délaissé de voirie situé entre les parcelles D 397 et D 74 et la réalisation d'un document d'arpentage à cet effet. Par son déféré, le préfet du Cantal demande l'annulation de cette décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Saturnin :

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Aux termes de l'article R. 421-3 dudit code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 décembre 2021, le préfet du Cantal a reçu notification de la délibération du 18 décembre 2021 approuvant la cession en cause. Par un courrier daté du 14 janvier 2022, l'autorité préfectorale a sollicité de la maire de la commune de Saint-Saturnin, la production de pièces complémentaires concernant la portion de terrain concernée par cette délibération afin de déterminer si une enquête publique devait préalablement être organisée. Ce courrier mentionnait également que si, compte tenu de ces précisions, cette délibération était considérée comme entachée d'illégalité, il appartenait à la maire de Saint-Saturnin de réunir à nouveau le conseil municipal afin de la retirer.

Si, par le même courrier, le préfet du Cantal a aussi indiqué qu'une absence de réponse entraînerait une décision implicite de rejet et déclencherait le délai de recours contentieux à l'issue duquel la juridiction administrative était susceptible d'être saisie, cette rédaction pour regrettable qu'elle soit, n'est, par elle-même et à elle seule, pas de nature à avoir conféré à ce courrier le caractère d'un recours gracieux. Par un courrier en date du 2 février 2022, reçu le 4 février 2022, la maire de la commune de Saint-Saturnin a répondu à l'autorité préfectorale en précisant la nature et la situation du délaissé de voirie en cause.

Par une lettre datée du 3 mars 2022, le préfet du Cantal a demandé à la maire de la commune de Saint-Saturnin de réunir le conseil municipal pour retirer la délibération du 18 décembre 2021. L'autorité municipale a répondu à ce recours gracieux par un courrier daté du 29 avril 2022, reçu le 3 mai 2022, en indiquant notamment que les conseillers municipaux qui avaient adopté la délibération en cause " connaissent parfaitement les usages et abords de cette voie " et ont considéré qu'elle n'avait aucune fonction de desserte ou de circulation.

Ainsi, et malgré la demande d'explication dont sa réponse était assortie, la maire de Saint-Saturnin doit être regardée comme ayant, par le courrier du 29 avril 2022, rejeté la demande qui lui était présentée par l'autorité préfectorale. Ce rejet a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à compter du 3 mai 2022. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale avait jusqu'au 4 juillet 2022 pour saisir le tribunal. Ainsi, dès lors que le déféré du préfet du Cantal a été déposé le 26 septembre 2022 au greffe du tribunal, il a été enregistré postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux.

Par suite, le déféré a été introduit tardivement et, pour ce motif, doit être rejeté comme étant irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet du Cantal doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Saint-Saturnin présentées à l'encontre du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le déféré du préfet du Cantal est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Saturnin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Saint-Saturnin et au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

Le rapporteur,

G. JURIE

La présidente,

R. CARAËS

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202053