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2202051 Généré par l'IA

Taxpayers' Claim for Discharge of Income Tax Assessments Denied Due to Unrelated Grounds

Numéro de cause 2202051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of additional income tax and social security assessments for 2016 and 2017, associating their arguments with a separate challenge by their holding company regarding disallowed Value Added Tax (VAT) deductions for furniture used for remote work at their home. The court rejected the taxpayers' claims because the specific income tax assessments under review were based on disallowed expenditures for clothing, books, luggage, and travel, and thus were unrelated to the furniture issue raised in the associated VAT claim. Consequently, the court dismissed the request for discharge of the assessments and denied the claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers' Claim for Discharge of Income Tax Assessments Denied Due to Unrelated Grounds: The court rejected the taxpayers' claims because the specific income tax assessments under review were based on disallowed expenditures for clothing, books, luggage, and travel, and thus were unrelated to the furniture issue raised in the associated VAT claim. Consequently, the court dismissed the request for discharge of the assessments and denied the claim for legal costs against the State.

Mots-clés

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taxations fiscales sûretés en matière d'impôts déduction du revenu taxe sur la valeur ajoutée défaillance du contribuable contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the request of M. and Mme A, which is the final decision on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning to deny the request for costs against the State, and although not explicitly cited in the dispositive orders, the Court ruled on the request for costs mentioned in point 2 of the prayer for relief, justifying the structure of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Sirat, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge par l'avis de mise en recouvrement n°2170006254203 pour un montant total de 6 787 euros après prise en compte du dégrèvement du 21 janvier 2022, et par l'avis n° 2170006254302 pour un montant total de 30 367 euros, en principal, intérêts et majorations ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils s'associent à l'ensemble des moyens développés par la SA Majestic Cinémas, dans sa requête introductive d'instance déposée le 10 mai 2022 et qui conteste les redressements qui lui ont été notifiés au motif que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'amont est accordé à l'assujetti " dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées " ;

- le mobilier concerné par les rappels de TVA était installé à leur domicile afin de répondre aux problématiques de télétravail ;

- le principe de non-immixtion ne permettait pas à l'administration de porter un jugement sur les choix opérés par la société dans l'affectation du mobilier ni sur le fait qu'il soit adapté ou non à un usage de bureau.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. et Mme A ont produit un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A dirigent, en qualité de président et de directrice générale, la société Majestic Cinémas, société holding qui réalise des prestations administratives, comptables, de contrôle et de direction pour le compte de sociétés filles composant le groupe. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, période prolongée au 31 juillet 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les déclarations d'impôts sur le revenu souscrites par les requérants au titre des années 2016 et 2017 ont également été examinées. Les requérants se sont vu adresser, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification en date du 2 août 2019 les informant des rectifications envisagées en matière d'imposition sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2021. Les requérants ont effectué une réclamation préalable le 24 février 2022, qui a été rejetée par décision du 17 octobre 2022. M. et Mme A demandent au tribunal la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu et les prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de 2016 et 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. et Mme A se réfèrent à la requête déposée le 10 mai 2022 par la société Majestic Cinémas et enregistrée sous le n°2200769, aux moyens qui y sont développés et auxquels ils s'associent, et rappellent que le mobilier concerné par les rappels de TVA contestés par cette société consiste en du mobilier installé à leur domicile à des fins de télétravail, et que l'administration ne saurait porter un quelconque jugement sur les choix de la société sans porter atteinte au principe de non-immixtion. Pour autant, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 2 août 2019 n°2120 adressée aux requérants porte sur les revenus distribués pris en compte à la suite des rehaussements opérés pour les années 2016 et 2017 à l'égard de la société Majestic Cinémas, et sur les distributions officielles opérées en 2017 par cette société. Il ressort de la réponse de l'administration en date du 25 novembre 2019 faite aux observations des contribuables formulées le 2 octobre 2019 à la suite de la proposition de rectification n° 2120, que les rappels maintenus, après prise en compte des observations de la société et des époux A, portent sur les dépenses d'habillement, d'acquisition d'ouvrages, de bagagerie et de voyage pour un montant de 6 947,28 euros pour l'année 2016 et 4 906,70 euros pour 2017. Cette réponse mentionne également que les rectifications proposées au titre de 2017 sur les distributions officielles ont été acceptées dans le cadre de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les moyens invoqués par les requérants, et portant sur du mobilier installé à leur domicile, ne peuvent qu'être écartés en l'absence de lien avec l'objet de l'imposition en litige dans la présente instance. Par suite, leurs conclusions dirigées contre les impositions supplémentaires sur le revenu et les cotisations sociales mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017 sont rejetées.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société requérante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme C A et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Schmerber, présidente,

- Mme Diebold, première conseillère,

- Mme Goyer-Tholon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

La rapporteure,

N. DieboldLa présidente,

C. Schmerber

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière