Disciplinary Sanction Annulment Rejected for Lifeguard Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a disciplinary sanction, an demotion in echelon, issued by the head of a communal entity, arguing procedural defects, including irregular composition of the disciplinary board and lack of impartiality, and challenging the factual basis and proportionality of the penalty for alleged misconduct such as abandoning pool surveillance and altercations. The court rejected the annulment request, finding that the litigant failed to substantiate claims regarding the board's composition or partiality, that the advisory opinion did not legally need to accompany the sanction decision, and that the established facts—supported by credible witness testimony—justified the demotion as proportionate given the employee's role as a lifeguard. Additionally, the tribunal ordered the suppression of injuriously worded statements made by the individual in their legal filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 741-2 du code de justice administrative; Disciplinary Sanction Annulment Rejected for Lifeguard Misconduct: The court rejected the annulment request, finding that the litigant failed to substantiate claims regarding the board's composition or partiality, that the advisory opinion did not legally need to accompany the sanction decision, and that the established facts—supported by credible witness testimony—justified the demotion as proportionate given the employee's role as a lifeguard. Additionally, the tribunal ordered the suppression of injuriously worded statements made by the individual in their legal filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the suppression of injurious passages from a filing.
Cited in Article 3 of the dispositive for rejecting the claim for costs filed by the defendant community of communes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 septembre 2022, enregistrée le 6 septembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2022 et le 16 novembre 2022,
M. B A, représenté par Me Vermorel, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Grand-Langres l'a sanctionné d'un abaissement d'échelon ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, la communauté de communes du Grand-Langres à le rétablir, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, dans ses droits, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire, à reprendre une décision dans le même délai à compter de la décision à intervenir en application de l'article L. 911-2 du même code ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand-Langres la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, était régulièrement composée ;
- l'avis du conseil de discipline était entaché d'un défaut d'impartialité, dès lors que pendant les débats en séance, l'un des membres a exprimé bruyamment son opinion défavorable à son encontre ;
- l'avis du conseil de discipline n'a pas été joint à l'arrêté prononçant la sanction disciplinaire ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la communauté de communes du Grand-Langres conclut au rejet de la requête, à ce que le tribunal fasse application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis à la charge de
M. A la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- certains passages des écritures du requérant sont injurieux ou diffamatoire ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
16 novembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soistier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, éducateur territorial principal des activités physiques et sportives de 2ème classe, exerce la fonction de maitre-nageur sauveteur (MNS), chef de bassin, au sein de la piscine de Langres. Par un arrêté du 16 août 2022, le président de la communauté de communes du Grand Langres lui a infligé la sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon. Par la présente requête, M. A demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté précité prononçant cette sanction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En se bornant à relever qu'il appartiendra à la communauté de communes de justifier de la régularité de la composition du conseil de discipline, sans apporter d'élément permettant de supposer que cette composition serait irrégulière, M. A ne met pas à même le juge d'apprécier le bien-fondé de son moyen.
3. Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait que l'avis rendu par le conseil de discipline soit joint à la décision attaquée.
4. Si M. A soutient que l'avis du conseil de discipline était entaché d'un défaut de partialité du fait que l'un de ses membres aurait manifesté bruyamment son opinion défavorable à son encontre, il ne l'établit pas. Par suite, ce moyen doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne le légalité interne :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ".
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il est reproché à M. A, d'avoir abandonné la surveillance du bassin, le
11 février 2021 et le 16 mai 2022, d'avoir eu une altercation avec une collègue le
11 décembre 2021 et avec un supérieur hiérarchique le 22 octobre 2021, d'adopter une attitude agressive, d'avoir refusé de participer à une formation en avril 2022, d'avoir pris du retard dans l'établissement des plannings de février 2021 et d'avoir tenu des propos déplacés à des enfants le 3 décembre 2021.
8. L'administration a fondé la sanction contestée sur différents témoignages produits par les collègues de M. A. Ce dernier dénie toute valeur à ces documents en soutenant que l'administration n'apporte pas la preuve, dont la charge lui revient, de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et que les témoignages recueillis relèvent de dénonciations calomnieuses. D'une part, alors que l'administration peut établir la matérialité des faits fondant une sanction disciplinaire par le biais du recueil de témoignages, il ne ressort pas de ceux produits en l'espèce, qu'ils seraient erronés. D'autre part, alors que l'administration rapporte ainsi la preuve dont elle a la charge, en se bornant à contester la valeur probatoire de ces témoignages, sans apporter d'éléments propres à remettre en cause leur contenu, l'intéressé ne conteste pas utilement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Ces faits sont fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire.
9. Eu regard à la nature des faits reprochés et aux responsabilités qui sont celles de
M. A en sa qualité de maître-nageur sauveteur, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction d'abaissement d'échelon, sanction du deuxième groupe, serait disproportionnée.
Sur la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
10. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
11. La phrase située en première page du mémoire en réplique, enregistré le
16 novembre 2022 selon laquelle : " Les chambres () LE PEN " excède les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et présentent un caractère injurieux et diffamatoire. Dès lors, il y a seulement lieu de prononcer la suppression de cette phrase par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Grand Langres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la communauté de communes du Grand Langres au même titre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire de M. A enregistré le
16 novembre 2022 sont supprimés.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand-Langres au titre de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes du Grand-Langres
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Soistier, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. SOISTIER
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
N. MASSON