Legislator Jurisprudence & Législation
2202050 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Return Country Designation

Numéro de cause 2202050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the national territory within thirty days, setting a destination country, and contested the decision on grounds of lack of reasoning and manifest error of assessment concerning both the obligation to leave and the designation of the country of return, arguing for an error in assessing his personal situation despite his ties in the territory. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the prefect had sufficiently motivated both the order to leave based on irregular entry and the country of return, and that the applicant's relatively recent and irregular presence, coupled with a failure to establish obstacles to returning to his country of origin or lack of ties there, meant the measure did not constitute a manifest error of appreciation, leading to the dismissal of the entire request, including the ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Expulsion Order and Return Country Designation: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the prefect had sufficiently motivated both the order to leave based on irregular entry and the country of return, and that the applicant's relatively recent and irregular presence, coupled with a failure to establish obstacles to returning to his country of origin or lack of ties there, meant the measure did not constitute a manifest error of appreciation, leading to the dismissal of the entire request, including the ancillary claim for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale obstacles à l'exécution du renvoi situation dans le pays d'origine décision étrangère entrée dans un pays mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the context of rejecting the claim for costs imposed on the State.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui la fondent et les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Article 1er
This article directly states the final order to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly states the final order to reject the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the context of rejecting the claim for costs imposed on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 10 novembre à 10 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Sanchez-Rodriguez qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête, et en particulier que compte tenu des liens dont il justifie, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté à l'audience, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 4 novembre 1995 à Fès (Maroc), est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 7 septembre 2022 et n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent et les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne l'entrée irrégulière de M. A sur le territoire, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour. Ainsi, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suffisamment motivé en droit et en fait la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si M. A se prévaut des liens qu'il a noués en France et de son intégration professionnelle, sa présence, depuis environ deux ans à la date de la décision en litige, était encore récente et de surcroit irrégulière depuis son arrivée. Par ailleurs, il ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite tant de sa vie privée que de son activité professionnelle ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine, dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de M. A.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

5. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui la fondent et les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Elle mentionne la nationalité marocaine de M. A et indique qu'il n'établit pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il dispose d'un logement et d'attaches sur le territoire français, ces circonstances sont en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Il s'ensuit que ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe 24 novembre 2022.

La présidente,

Signé

V. BLa greffière,

Signé

A. STRZALKOWSKA

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

N°2202050