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2202049 Généré par l'IA

License Invalidation Summary Suspension Denied Due to Safety Concerns

Numéro de cause 2202049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of a ministerial decision invalidating their driving license due to a zero-point balance, arguing that the suspension was necessary for an ongoing road transport training course, which created urgency and a serious doubt as to the legality of the decision given a potentially uncounted road safety awareness course. The court rejected the request, finding that although the litigant was enrolled in training, the two traffic offenses leading to the license invalidation demonstrated a behavior incompatible with road safety requirements, thus precluding the satisfaction of the urgency condition required for summary suspension under administrative justice code provisions, irrespective of the merits of the legality challenge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; License Invalidation Summary Suspension Denied Due to Safety Concerns: The court rejected the request, finding that although the litigant was enrolled in training, the two traffic offenses leading to the license invalidation demonstrated a behavior incompatible with road safety requirements, thus precluding the satisfaction of the urgency condition required for summary suspension under administrative justice code provisions, irrespective of the merits of the legality challenge.

Mots-clés

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impératifs de sécurité routière interdiction de conduire urgence avérée recours contre des décisions administratives sursis à l'exécution de la peine infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this article because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par

Me Farid Atmani demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que l'exécution de la décision en litige fait obstacle à ce qu'il suive une formation de transport en commun routier ;

- le solde de ses points n'est pas nul dès lors qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière dont il n'a pas été tenu compte. Il existe de ce fait un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 juillet 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2202048 tendant à l'annulation de la décision du

23 juillet 2022.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice

administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

3. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a, dès lors que l'intéressé avait commis deux infractions lui faisant perdre la totalité des points crédités sur son permis de conduire, pris une décision " 48SI " en date du 23 juillet 2022 constatant la perte de validité dudit permis de conduire. Par le présent recours M. B demande au tribunal de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 23 juillet 2022, le requérant, qui est sans emploi, fait valoir suivre depuis le 18 juillet 2022 une formation de " transport en commune routier " dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi. En premier lieu, au jour de la décision attaquée, M. B était sans emploi. S'il est inscrit à la formation précitée, rien ne permet d'établir qu'il aurait, à son issue, obtenu la qualification lui permettant de postuler à un emploi de conducteur de transport en commun routier. En second lieu, à supposer même que la décision du 23 juillet 2022 fasse obstacle à la réalisation de son projet professionnel, il résulte des termes de cette décision que M. B a commis deux infractions qui ont entrainé la perte de la totalité des points dont était pourvu son permis de conduire probatoire. Dans ces conditions, alors que l'intéressé ambitionne de devenir un professionnel de la route et du transport de personnes, il apparait que son comportement est, à ce jour, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme satisfaite.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés par le requérant sont propres à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés suspende l'exécution de la décision du 23 juillet 2022 doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

O. NIZET

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