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2202048 Généré par l'IA

Vaucluse Prefect v. Municipality of Busque Access Ban

Numéro de cause 2202048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Prefect of Vaucluse sought the annulment of a municipal order dated January 21, 2022, which permanently prohibited access to the banks of the Busque body of water, arguing it was illegal, lacked justification concerning public order, and was disproportionate. The court found that because the municipality had withdrawn the challenged order during the proceedings, the conclusions seeking its annulment had become moot, leading the Tribunal to rule that there was no longer cause to rule on the substance of the Prefect's appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Vaucluse Prefect v. Municipality of Busque Access Ban: The court found that because the municipality had withdrawn the challenged order during the proceedings, the conclusions seeking its annulment had become moot, leading the Tribunal to rule that there was no longer cause to rule on the substance of the Prefect's appeal.

Mots-clés

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principe de la publicité procédure en annulation règlement communal arrêté du Conseil d'État subrogation de la collectivité publique retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part (Article 2) to reject the claims for costs presented by the commune of Cheval-Blanc.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de Vaucluse demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Cheval-Blanc du 21 janvier 2022 portant interdiction d'accès aux berges du plan d'eau de Busque.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'illégalité dès lors qu'il institue une interdiction permanente ;

- l'existence de risques de troubles à l'ordre public de nature à justifier la mesure de police en litige n'est pas établie ;

- la mesure de police en litige présente un caractère disproportionné et il n'est pas justifié qu'il s'agisse de la mesure la moins contraignante possible.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la commune de Cheval-Blanc, représentée par Me Bras, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de Vaucluse ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Cheval-Blanc conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que l'arrêté contesté a été retiré en cours d'instance et que le litige ne présente plus d'intérêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 janvier 2022, le maire de Cheval-Blanc a décidé, afin de prévenir tout risque d'accident, d'interdire, jusqu'à nouvel ordre, " l'accès des personnes sur les berges du plan d'eau de Busque ". Le préfet de Vaucluse demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Cheval-Blanc a, en cours d'instance, retiré l'arrêté contesté. Compte tenu du retrait ainsi opéré, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022 doivent être regardées comme étant devenues sans objet à la date du présent jugement. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cheval-Blanc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de Vaucluse.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cheval-Blanc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Vaucluse et à la commune de Cheval-Blanc.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

Le rapporteur,

R. MOURETLe président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.