Claimant v. Detention Center Administration: Annulment of Demotion for Procedural Violation of Right to Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a decision to demote her from her employment in a detention center, arguing, among other things, that the decision was procedurally flawed due to a violation of her right to a defense because the administration failed to secure legal representation for her as she had requested for the pre-decision contradictory debate. The court found that the administrative procedure violated the claimant's right to defense because, upon her request to be assisted by a lawyer during the contradictory hearing regarding the job demotion, the penitentiary administration failed to take the necessary steps to appoint a lawyer for her, thereby depriving her of a procedural guarantee, leading the Tribunal to annul the demotion decision and order the administration to re-examine the claimant's situation within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Detention Center Administration: Annulment of Demotion for Procedural Violation of Right to Defense: The court found that the administrative procedure violated the claimant's right to defense because, upon her request to be assisted by a lawyer during the contradictory hearing regarding the job demotion, the penitentiary administration failed to take the necessary steps to appoint a lawyer for her, thereby depriving her of a procedural guarantee, leading the Tribunal to annul the demotion decision and order the administration to re-examine the claimant's situation within fifteen days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core order annulling the employment reclassification decision.
This article established the basis for annulling the decision due to a procedural defect concerning the violation of the right to a fair hearing (défense).
This article orders the administration to review the situation within fifteen days, following the annulment.
This article rejects the remainder of the claims.
This article is cited in the context of rejecting the request for costs payable by the State.
This article is cited in the context of rejecting the request for costs payable by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme A B, représentée par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée le 21 juillet 2022 par le directeur interrégional des services pénitentiaires à son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction du déclassement d'emploi que le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville lui a infligée le 21 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner son reclassement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que seule la commission de discipline était compétente pour prononcer un déclassement d'emploi pour motif disciplinaire, et qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que l'autorité qui a signé disposait d'une délégation de signature du directeur de l'établissement pour prononcer un déclassement pour inaptitude ;
- l'administration pénitentiaire a violé les droits de la défense, dès lors qu'il n'est pas établi qu'une procédure contradictoire préalable a été mise en œuvre avant le prononcé du déclassement d'emploi, ni qu'elle a pu être représentée par un avocat dans le cadre de cette procédure contradictoire alors qu'elle l'avait expressément demandé ;
- il n'est pas établi que la décision attaquée comporte les nom, prénom et signature de son auteur ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas établi que les faits reprochés soient intervenus à l'occasion de son travail ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas démontrée ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la sanction infligée est totalement disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un courrier du 3 août 2022, Mme B a informé le tribunal qu'elle maintenait sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à la suite du rejet de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2202045.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juin 2022, Mme B, alors incarcérée au centre de détention de Joux-la-Ville, a été suspendue à titre conservatoire pour une durée de cinq jours de son poste aux ateliers de cet établissement et a été informée de l'intention de la directrice de prononcer son déclassement d'emploi. Ce déclassement a été effectivement prononcé par une décision du 21 juin 2022. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire de cette décision, de sorte qu'elle a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ce qu'elle pensait être une sanction, elle doit toutefois être regardée comme demandant l'annulation de la décision de déclassement du 21 juin 2022, produite en défense et dont il ressort qu'elle n'a pas été prise à titre disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ".
3. En l'espèce, à la suite de sa suspension à titre conservatoire, Mme B a été convoquée le 15 juin 2022 à une audience de débat contradictoire sur le déclassement d'emploi susceptible d'être prononcé à son encontre, devant se tenir le 21 juin 2022. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception de cette convocation produit à l'instance, qu'elle a demandé à consulter son dossier et les relevés de son rendement en vue de préparer sa défense. En outre, cet accusé de réception comporte une croix en face de la mention " je souhaite me faire assister par un avocat ou le mandataire, ci-après désigné que je contacterai ", sans que la ligne suivante ne comporte de désignation nominative d'un avocat, de sorte que la demande de la requérante ne peut qu'être regardée comme sollicitant la désignation d'un avocat commis d'office. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration pénitentiaire, qui fait d'ailleurs valoir dans ses écritures en défense qu'il appartenait à l'intéressée de contacter directement un avocat, aurait accompli les diligences nécessaires en vue de la désignation d'un avocat commis d'office chargé d'assister Mme B lors de l'audience de débat contradictoire du 21 juin 2022. Dans ces conditions, ce vice de procédure ayant été de nature à priver la requérante d'une garantie, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 21 juin 2022 doit annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que l'administration pénitentiaire procède à un réexamen de la situation de Mme B. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision de déclassement d'emploi du 21 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à un réexamen de la situation de Mme B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Zupan, président,
- M. Blacher, premier conseiller,
- Mme Hunault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le rapporteur,
S. CLe président,
D. Zupan
La greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière