Legislator Jurisprudence & Législation
2202045 Généré par l'IA

Petitioner vs. University Diploma Issuance Mootness

Numéro de cause 2202045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the university to issue her Master 2 diploma, urgently required for her residency permit renewal and job market entry, also requesting provisional legal aid and costs. The administrative judge granted provisional legal aid but determined that the primary claim compelling the diploma's release was rendered moot because the university had subsequently issued and provided the original diploma during the hearing, thus rejecting the substance of the urgent request, while also rejecting the university's claim for a fine for abusive litigation as inadmissible and denying requests for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner vs. University Diploma Issuance Mootness: The administrative judge granted provisional legal aid but determined that the primary claim compelling the diploma's release was rendered moot because the university had subsequently issued and provided the original diploma during the hearing, thus rejecting the substance of the urgent request, while also rejecting the university's claim for a fine for abusive litigation as inadmissible and denying requests for litigation costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisation d'entrée point de départ demande de révision exception d'inconstitutionnalité procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant legal aid to the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the request for the primary measure, but the court ruled that the issue was moot ('Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer').

Article R. 741-12 du code de justice administrative

Cited by the university in its defense regarding the abusive appeal, but the court ruled the request for a fine inadmissible and rejected it.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding costs, but the court ruled not to grant the request ('il n'y a pas lieu de faire droit à la demande').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique,nregistrés le 19 août et le 13 septembre 2022, Mme C D, représentée par Me Duclos, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à l'université de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer son diplôme de master 2, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Poitiers une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et, à défaut, de mettre à la charge de l'université de Poitiers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont satisfaites dès lors qu'elle doit justifier de son parcours universitaire auprès des services de la préfecture pour sa demande de renouvellement de titre de séjour avant la fin du mois d'août 2022 et qu'elle ne peut rentrer sur le marché du travail sans son diplôme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, l'université de Poitiers conclut au rejet de la requête, à ce que la requérante soit condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif et dans l'hypothèse où l'université de Poitiers serait condamnée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce qu'il soit ordonné la production par la requérante de justificatifs quant à la somme réclamée et à la réduction de cette somme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lemoine, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après lecture du rapport de M. B ont été entendues :

- les observations de Me Duclos, représentant Mme D,

- et les observations de M. A, représentant l'université de Poitiers.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D, inscrite au titre de l'année universitaire 2020-2021 en Master II Marketing et Stratégies de marques en formation à distance au sein de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de Poitiers, a été informée par un courriel du 1er février 2022 de l'obtention de son diplôme. Par un courriel du 7 février 2022, elle a communiqué au gestionnaire administratif de l'IAE, à sa demande, ses coordonnées postales afin de recevoir son diplôme. Par un courrier en date du 3 août 2022, réceptionné le 19 août 2022 par l'université de Poitiers, elle a fait parvenir une réclamation préalable demandant notamment que son diplôme lui soit délivré. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés d'ordonner à l'université de Poitiers de lui délivrer son diplôme.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme D.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement au dépôt de la présente requête, l'université de Poitiers a communiqué à Mme D son diplôme de master 2 dont elle demandait la délivrance. De plus, l'original de ce diplôme a été remis par le représentant de l'université au conseil de la requérante lors de l'audience de référé. Ainsi, les conclusions présentées par Mme D tendant à obtenir sa communication sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur l'amende pour recours abusif :

5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'université de Poitiers tendant à ce que Mme D soit condamnée à une telle amende sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme D présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme D.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à obtenir la communication de son diplôme.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au président de l'université de Poitiers.

Fait à Poitiers, le 16 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

D. B

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef par intérim,

Signé

N. COLLET