Legislator Jurisprudence & Législation
2202044 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residence Permit Upheld Despite Challenge Based on Private Life Article

Numéro de cause 2202044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a prefectural decision rejecting her request for a residence permit, arguing the decision was insufficiently motivated and demonstrated a manifest error of assessment regarding the article concerning private and family life. The court found the decision was sufficiently motivated as it explicitly referenced the inapplicability of the requested ground (due to eligibility for family reunification as a spouse of a resident) and another relevant article. Because the applicant fell under the category that opens the right to family reunification, the court ruled she could not use the article granting a permit based on disproportionate interference with private and family life, thereby rejecting her claims for annulment, injunctions, and costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision on Residence Permit Upheld Despite Challenge Based on Private Life Article: The court found the decision was sufficiently motivated as it explicitly referenced the inapplicability of the requested ground (due to eligibility for family reunification as a spouse of a resident) and another relevant article. Because the applicant fell under the category that opens the right to family reunification, the court ruled she could not use the article granting a permit based on disproportionate interference with private and family life, thereby rejecting her claims for annulment, injunctions, and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de fonder une famille regroupement familial conjoint annulation de la naturalisation facilitée expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 17 avril 2019, Mme C épouse B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the claim for costs incurred by the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the claim for costs incurred by the applicant under the framework of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the claim for costs incurred by the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the claim for costs incurred by the applicant under the framework of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A C épouse B représentée par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet du Puy-de-Dôme a produit un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, qui n'a pas été communiqué et dont il n'a pas été tenu compte.

Par une décision du 30 novembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bollon,

- les observations de Mme C épouse B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C épouse B, ressortissante marocaine, est entrée en France selon ses déclarations le 2 février 2018, sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable du 27 juin 2016 au 25 juin 2021. Le 22 juin 2018, Mme C épouse B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 426-12 du même code. Cette demande lui a été retournée le 31 décembre 2018, faute d'être complète. Le 17 avril 2019, Mme C épouse B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 du même code. Par un jugement n°1902516 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite née du silence du préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande et a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de Mme C épouse B. Par une décision du 23 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C épouse B demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions des articles L. 426-12 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme C épouse B, en qualité de membre de famille d'un titulaire d'une carte de résident de longue durée -UE, ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-12 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".

4. Il ressort de la décision en litige que le mari de Mme C épouse B est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 janvier 2026 et qu'ainsi la requérante entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, la requérante, qui ne conteste pas ne pas pouvoir bénéficier d'un tel regroupement, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation entraine, par voie de conséquence, celui des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par la mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La rapporteure,

L. BOLLON

La présidente,

R. CARAËS

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC