Failure to State Reasons for Residence Permit Denial Renders Implicit Rejection Illegal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen who requested a resident permit and subsequently a temporary permit renewal, resulting in an implicit rejection after four months, sought the annulment of this decision, arguing the rejection was illegal because the administrative authority failed to provide the reasons for the denial upon request, as required by law. The court ruled in favor of the applicant, annulling the implicit decision of rejection because the authority's failure to communicate the grounds for the refusal, which was legally required for a decision denying a residence permit, rendered the decision illegal, and consequently ordered the authority to re-examine the application within two months, awarding costs to the applicant's counsel under the legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to State Reasons for Residence Permit Denial Renders Implicit Rejection Illegal: The court ruled in favor of the applicant, annulling the implicit decision of rejection because the authority's failure to communicate the grounds for the refusal, which was legally required for a decision denying a residence permit, rendered the decision illegal, and consequently ordered the authority to re-examine the application within two months, awarding costs to the applicant's counsel under the legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.
This article, mentioned alongside Article L. 761-1 of the CJR in the initial request (point 3) and in Article 3 of the dispositive, justifies the payment of costs/attorney's fees.
This article, mentioned alongside Article 37 in the initial request (point 3) as a basis for awarding costs, is referenced by context in the application for fees, although only Article 37 is explicitly cited in the final order regarding payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'elle lui en avait fait la demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 27 septembre 1980, serait entrée en France le 12 septembre 2013. Elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 juillet 2018 au 29 juillet 2019. Par un courrier du 26 juillet 2021, Mme A a sollicité, à titre principal, la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en précisant avoir déjà saisi le préfet du Rhône d'une telle demande de renouvellement au mois de juillet 2019. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 26 juillet 2021 a fait naître une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que Mme A lui en avait fait la demande par une lettre du 24 décembre 2021, réceptionnée le 5 janvier 2022, le préfet du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, ainsi que le soutient la requérante, en l'absence de motivation, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite, née le 26 novembre 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, conseil de la requérante, une somme de 800 euros, sous réserve que cette société d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 26 novembre 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, conseil de Mme A, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,