Legislator Jurisprudence & Législation
2202044 Généré par l'IA

Prefect's Denial of Family Reunification Overturned Based on Low Utility Use

Numéro de cause 2202044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of June 1, 2022, which rejected a resident's family reunification request for his spouse because the prefect presumed fraud based on low electricity consumption at the declared dwelling, despite the applicant providing evidence of tenancy, rent payment, insurance, and mail directed there, noting that the applicant worked and stayed in the Paris region during the week; the court reasoned that low utility use, in light of the applicant's verifiable residence and employment elsewhere during the week, did not constitute the fraud required to deny the application, as the prefect erred in applying a condition not stipulated by the relevant law concerning stable housing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Denial of Family Reunification Overturned Based on Low Utility Use: Il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale doit seulement s'assurer que le demandeur dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, c'est-à-dire présentant une surface habitable fixée par l'article R. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et satisfaisant aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

Mots-clés

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regroupement familial loyer modéré révocation de l'autorisation de séjour conditions d’utilisation conjoint recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the petitioner's request regarding the reimbursement of expenses, although the final order rejected this claim.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors qu'il s'est fondé sur un motif qui n'est pas prévu par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the prefect's decision because it applied an incorrect legal standard not provided for in this article concerning the conditions for family reunification.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioner's request regarding the reimbursement of expenses, although the final order rejected this claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B A C, représenté par Me Foks, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors qu'il s'est fondé sur un motif qui n'est pas prévu par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il occupe le logement situé dans le département de l'Yonne pendant les fins de semaine ;

- le préfet a également commis une erreur de droit en ce qu'il s'est abstenu d'examiner si cette décision portait atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien né le 3 mai 1980 à Tataouine, est entré en France le 10 juin 2010. Le 11 septembre 2021, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par la décision du 1er juin 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Yonne a refusé de faire droit à cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A C, le préfet de l'Yonne, après avoir rappelé que doit être regardée comme une fausse déclaration de logement constitutive d'une fraude la circonstance que ce logement n'a été présenté qu'en vue de satisfaire à une condition prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que les consommations électriques de l'intéressé démontrent qu'il n'habite pas dans le logement qu'il a présenté à l'appui de sa demande.

3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Selon l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; /2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-5 dudit code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : () 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ".

4. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale doit seulement s'assurer que le demandeur dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, c'est-à-dire présentant une surface habitable fixée par l'article R. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et satisfaisant aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

5. En l'espèce, M. A C, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 19 juillet 2025, a déposé une demande de regroupement familial le 11 septembre 2021 en se prévalant d'un domicile situé à Joigny dans le département de l'Yonne. Par les pièces qu'il produit, M. A C justifie être locataire de ce logement, d'une surface habitable de 34 mètres carrés, depuis le 13 janvier 2021, qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel de 375 euros, qu'il a souscrit un contrat d'assurance habitation valable à compter du 15 janvier 2021 et qu'il s'acquitte de frais d'électricité. En outre, ses bulletins de salaire sont adressés depuis le mois de juillet 2021 à son adresse située à Joigny. Ainsi, il est établi que M. A C avait la jouissance de ce logement lors du dépôt de sa demande et il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment eu égard à la facture d'électricité produite, que ce bail aurait été rompu à la date de la décision attaquée. Si cette même facture d'électricité, d'un montant de 155,60 euros pour la période d'avril à début juin 2022, fait apparaître, ainsi que l'a relevé le préfet de l'Yonne, que l'intéressé n'a consommé aucune électricité d'avril 2021 à septembre 2021, puis d'octobre 2021 à avril 2022, le requérant fait valoir qu'il travaille en région parisienne, où il réside la semaine jusqu'à-ce que son épouse puisse le rejoindre en France. Dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément versé au dossier, la seule circonstance que M. A C ne résidait pas dans ce logement durant l'instruction de sa demande de regroupement familial ne saurait caractériser une manœuvre frauduleuse, dont la preuve incombe au préfet. Par suite, le préfet de l'Yonne a commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2022 lui refusant le bénéfice du regroupement familial.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, seul susceptible de la fonder, le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Yonne procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A C au profit de son épouse. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. A C au profit de son épouse est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de l'Yonne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Océane Viotti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.

La rapporteure,

O. ViottiLe président,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2202044