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2202043 Généré par l'IA

Judicial Review of Unemployment Benefits Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2202043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review concerning the payment of unemployment benefits from a communal social action center, but the court dismissed the request because the initial filing failed to state any specific legal grounds or arguments ("moyens") as required by administrative justice procedural rules, leading the court to uphold the administrative center's objection to admissibility, while simultaneously rejecting the administrative center's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Unemployment Benefits Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel indemnité de chômage classement définitif de la procédure griefs de procédure motif de révision perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article defined the required content of the petition, and its violation was the basis for rejecting the claim (see Recital 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited by the defendant, but the request for costs was rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2022 et 16 juin 2023, Mme A, représentée par la Selarl Panoramas Publics Avocats, sollicite une médiation avec le CCAS de la ville de Grenoble quant au versement de l'allocation retour à l'emploi (ARE).

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le Centre communal d'action sociale de Grenoble, représenté par Me Laborie, conclut au à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CCAS fait valoir que la requête est irrecevable faute de comporter des moyens et des conclusions en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire expose que la requérante a régulièrement bénéficié des droits ouverts au titre de l'ARE.

Par lettre du 4 janvier 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 25 janvier 2024, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.

Un mémoire enregistré pour la requérante le 12 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fourcade,

- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,

- et les observations de Me Laborie, représentant le CCAS de la ville de Grenoble.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. La requête ne contient l'exposé d'aucun moyen tiré de la méconnaissance d'un texte ou d'un principe. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative doit être accueillie.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CCAS de la ville de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de la ville de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Fourcade, première conseillère,

Mme Pollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

F. FOURCADE

Le président,

C. VIAL-PAILLERLe greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.