Legislator Jurisprudence & Législation
2202043 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order for Irregularly Staying Algerian National

Numéro de cause 2202043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national, who entered France on a short-stay visa and remained irregularly after its expiration, sought annulment of the administrative decision refusing him a residence permit under the Franco-Algerian agreement, ordering him to leave French territory, and setting his country of return. The court rejected the claim, finding the initial refusal lawful because the applicant failed to demonstrate sufficiently established, intense, and stable personal and family ties in France, despite holding an employment contract, and noting his irregular status since the visa expired; consequently, the subsequent decisions ordering his departure and fixing the return location were also deemed lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order for Irregularly Staying Algerian National: The court rejected the claim, finding the initial refusal lawful because the applicant failed to demonstrate sufficiently established, intense, and stable personal and family ties in France, despite holding an employment contract, and noting his irregular status since the visa expired; consequently, the subsequent decisions ordering his departure and fixing the return location were also deemed lawful.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour de courte durée départ du pays autorisation de séjour visa positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard, notamment, des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the main request of the applicant.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request of the applicant.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 et un mémoire du 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Ad'vocare, Me Gauché demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office,

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, la délivrance d'un certificat de résidence " salarié " dans un délai de trente jours, à titre subsidiaire, le réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer, sans délai, un récépissé de titre de séjour,

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions sont entachées d'incompétence ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait apprécier s'il justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard, notamment, des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a produit ni mémoire ni pièces.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac,

- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.

- et les observations de Me Bourg, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 1er mai 2018. Le 13 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par une décision du 16 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

Sur le moyen commun :

2. L'arrêté en litige est signé par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer le certificat de résidence sollicité par M. A sur le fondement du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et a également refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation administrative. Les motifs de la décision attaquée répondent ainsi à la demande d'admission au séjour présentée par le requérant le 11 janvier 2021.

4. En deuxième lieu, en mentionnant le parcours de l'intéressé, sa date d'entrée en France, ses liens privés et familiaux en France et la circonstance qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de recel, le préfet n'a pas entendu fonder le refus de délivrance d'un certificat de résidence sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni opposer à l'intéressé la circonstance qu'il constituait une menace pour l'ordre public.

5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France muni d'un visa de court-séjour et s'est maintenu sur le territoire de manière irrégulière à l'expiration de celui-ci. Il ne fait état d'aucun élément permettant de démontrer l'existence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, et quand bien même il serait titulaire d'un contrat à durée indéterminée signé le 2 novembre 2021, au demeurant obtenu sans autorisation de travail, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en refusant de lui délivrer un certificat de délivrance, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bentéjac, présidente,

Mme Jaffré, première conseillère,

M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La présidente-rapporteure,

C. BENTÉJAC

L'assesseur la plus ancienne,

M. JAFFRÉ

La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202043