Order to Leave Territory Annulment and Suspension Request Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who entered the country without authorization in 2019 and whose asylum application was definitively rejected in January 2022 sought the annulment of a subsequent order to leave the territory issued by the prefect, arguing the decision failed to adequately consider his personal and family situation, violated his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, and requested a stay of execution pending a final decision from the National Court for the Right to Asylum on his request for reconsideration. The court rejected the annulment claims because the prefect had conducted a review, and the individual, being single with no dependent children in the country, failed to establish that his limited professional ties and continued family ties abroad made the removal measure disproportionate to the goals pursued, and it also rejected the suspension request because the applicant provided insufficient serious evidence regarding the alleged personal danger that would justify suspending the removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Order to Leave Territory Annulment and Suspension Request Rejection: The court rejected the annulment claims because the prefect had conducted a review, and the individual, being single with no dependent children in the country, failed to establish that his limited professional ties and continued family ties abroad made the removal measure disproportionate to the goals pursued, and it also rejected the suspension request because the applicant provided insufficient serious evidence regarding the alleged personal danger that would justify suspending the removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the request for suspension, but the court rejected the conclusion based on this article in the dispositive (Article 1).
The article under which the contested administrative order was issued (mentioned in reasoning section 1, but not explicitly cited in the final orders regarding the rejection of the appeal).
Cited in the request regarding the merits, but not explicitly cited in the final orders regarding the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars et 24 mai 2022 sous le n°2202041, M. D A, ayant pour avocat Me Caron, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa situation, en application de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle et familiale ;
- la mesure d'éloignement a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il existe des éléments sérieux de nature à solliciter la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement, devant le tribunal administratif.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 avril 2022.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens articulés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle le préfet du Rhône n'était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, magistrat désigné, et les observations de Me Caron, pour M. A, non présent, qui insiste sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, originaire du Nigéria, né le 20 juin 1994, est entré en France le 12 avril 2019, démuni de tout visa ou document de séjour, afin d'y solliciter l'asile. Le 18 avril 2019, l'intéressé a déposé une demande d'asile en France. Par une décision du 26 août 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2022. A la suite de ces refus, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile en France, le 28 janvier 2022, mais l'Office a à nouveau rejeté sa demande comme irrecevable, le 11 février 2022. Puis, le préfet du Rhône a prononcé, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement à son encontre, assortie d'un délai de départ de 90 jours. L'intéressé demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions en date du 14 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de M. A, au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. La circonstance que le préfet n'ait pas évoqué l'emploi d'agent de propreté que M. A occupe depuis le mois d'août 2021 ne suffit pas à caractériser le défaut d'examen invoqué présentement devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré de ce défaut d'examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 28 ans, est entré en France au printemps 2019 et y réside depuis trois ans environ à la date de l'arrêté attaqué. Célibataire, sans enfant à charge en France, l'intéressé ne fait d'ailleurs état d'aucun élément probant de nature à justifier de l'activité professionnelle stable et durable dont il se prévaut en qualité d'agent d'entretien. Il a en outre conservé des attaches familiales fortes au Nigéria où réside sa famille et notamment sa sœur avec laquelle il a conservé des liens. A supposer qu'il occupe effectivement un emploi d'agent de propreté depuis le mois d'août 2021 à Lyon, il est constant qu'il n'a jamais obtenu d'autorisation de travail pour ce faire, ni même, au demeurant, sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " auprès de l'autorité administrative, alors qu'il lui était loisible d'y procéder. Dès lors, l'ensemble des éléments invoqués par le requérant ne saurait suffire à établir que l'obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement :
5. M. A doit être regardé comme invoquant devant le tribunal les dispositions de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au juge de procéder à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Or, s'il est vrai, ainsi que l'a exposé M. A au cours de l'audience, que la CNDA a estimé recevable sa requête d'appel dirigée contre la décision de l'OFPRA lui ayant opposé une irrecevabilité de son recours contre le refus de réexamen de sa demande d'asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A se trouverait dans une situation qui justifierait, à titre personnel, que soit suspendue l'exécution de la mesure d'éloignement du 14 mars 2022 prise par le préfet du Rhône. Si le requérant fait à cet égard état d'un conflit interpersonnel, notamment fondé sur le fait qu'il aurait été accusé par les autorités policières de faits de traite humaine en raison de son implication dans la mort d'un proche, l'intéressé ne fournit pas d'éléments sérieux et suffisamment circonstanciés permettant au tribunal de procéder à la suspension dont il s'agit. Par suite, les conclusions formées en ce sens doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, et de suspension.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°2202041 de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.
Le magistrat désigné,
H. B
La greffière en chef adjointe,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2202041